Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
Société MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copies certifiées conformes :
- Madame [N] [V] épouse [O]
- Maison départementale des personnes handicapées
- Me Sophie Philippe
Copie exécutoire :
- Maison départementale des personnes handicapées
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 22/00991 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILVF
N° registre 1ère instance : 21/00490
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 10 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [V] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Sophie Philippe de l'Asociation Bourgois-Philippe, avocat au barreau de Béthune
ET :
INTIMEE
Maison départementale des personnes handicapées
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Mme [W], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine Delmotte
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
Le 3 octobre 2019, Mme [V] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais (la MDPH) le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) qui lui a été refusé par une décision du 26 novembre 2019 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Mme [V] a formulé un recours administratif préalable auprès de la MDPH aux fins de contester cette décision.
Après le rejet de son recours administratif, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras.
Les parties ont été appelées à l'audience du 25 novembre 2021.
Le docteur [M], médecin consultant désigné par les premiers juges, a procédé à une consultation à l'audience, et a rendu l'avis suivant :
« Mme [V] n'a pas de diplôme, n'a jamais travaillé.
Mme [V], 55 ans lors de sa demande, a sollicité l'AAH le 3 octobre 2019, demande rejetée car taux inférieur à 50%.
CM du 27 septembre 2019 : le médecin confirme que Mme présente :
- une surcharge pondérale.
- une épaule droite douloureuse avec infiltrations en 2017 et épaule gauche non traitée
- un diabète type II traité depuis 2008, sans complications.
- rééquilibrage en septembre 2019.
- des pieds plats bilatéraux.
- un pied droit douloureux avec halux valgus, avec opération en mai 2019.
- une arthrose du gros orteil gauche.
- un canal carpien avec intervention en mai 2018.
- une infiltration annulaire droit : doigt à ressaut.
- un goitre sans plus de précision médicale.
Retentissement du handicap :
- 500 m de marche avec pauses, sans aide technique ou humaine.
- difficultés à la préhension de la main droite et diminution de la capacité motrice fine de la main droite.
- pas de difficultés à la communication ou cognition.
- difficultés pour couper ses aliments et difficultés à l'habillage avec aide humaine.
Vie quotidienne : difficultés à préparer les repas, courses faites par les enfants.
Conclusions :
Mme a un diabète non compliqué avec traitement, elle a subi une infiltration en 2017 à l'épaule droite, elle subit des troubles de la marche modérés et a un annulaire droit à ressaut.
Le taux d'incapacité ne dépasse pas les 50%.
Le périmètre de marche est compliqué donc la carte station debout pénible et de stationnement peut être justifiée. »
Par jugement en date du 10 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a décidé ce qui suit :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [N] [V] de sa demande ;
Rappelle que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Cette décision a été notifiée à Mme [V] le 18 janvier 2022, qui en a relevé appel le 23 février 2022.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, le docteur [X] [C] a été désigné en qualité de médecin consultant et a rendu son rapport le 17 mai 2023 aux termes duquel il indique que :
« Au total, Mme [O] [N] présente deux problématiques particulières :
- des pathologies en regard des deux pieds (épine calcanéenne ; hallux rigidus droit ayant nécessité une arthrodèse de l'articulation métacarpo-phalangienne, l'hallux gauche).
Il s'y associe un athérome des membres inférieurs.
Ces troubles provoquent des troubles de la marche, le médecin expert désigné par le TJ mentionnant un périmètre de marche limité à 500 m avec pauses.
- des pathologies du membre supérieur droit : canal carpien du poignet opéré, arthrose de l'épaule, et des difficultés de mobilisation des doigts de la main droite.
Ces lésions engendrent, comme rapporté par le médecin expert désigné par le TJ, une difficulté à la préhension de la main droite et une diminution également de la motricité fine. Il en résulte des difficultés (+/- la nécessité d'une aide humaine) pour s'habiller ou couper la viande.
D'un point de vue général, le décret portant application des dispositions pour l'octroi de l'allocation pour adulte handicapé, mentionne :
"un taux égal ou supérieur à 50% sera défini dès que la vie sociale de la personne se trouvera entravée par les déficiences ou incapacités et leurs conséquences. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique".
Il semble donc que les critères pour l'octroi d'un taux compris entre 50 et 79% soient remplis ;
Compte tenu de l'association de troubles de la marche et de la motricité de la main droite, avec le retentissement noté au quotidien.
Conclusion :
A la date de 03-10-2019, Mme [O] [N] présentait un taux d'IP compris entre 50 et 79%. »
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2024.
Par conclusions, parvenues au greffe le 27 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience par avocat, Mme [V] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 10 janvier 2022 en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution d'allocation aux adultes handicapés,
- lui attribuer avec effet au 3 octobre 2019 l'allocation aux adultes handicapés en ce que son taux d'incapacité est compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
A titre subsidiaire,
- ordonner un complément d'expertise relatif à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
S'agissant de son taux d'incapacité, elle indique souffrir d'une difficulté à la flexion des quatre derniers rayons de la main, de douleurs au niveau de l'épaule, d'un diabète de type 2, d'une épine calcanéenne du talon du pied gauche, d'une surcharge athéromateuse ainsi que d'un hallux rigidus droit.
Au titre de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, elle soutient présenter des troubles entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne et dans l'accès à l'emploi.
Elle ajoute que le docteur [K] l'a déclarée inapte au travail par certificat médical du 15 novembre 2017 et que son état ne s'est pas amélioré depuis, démontrant une restriction durable à l'accès à l'emploi.
Par conclusions, visées le 25 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, la MDPH du Pas-de-Calais demande à la cour de :
- confirmer le rejet de l'allocation aux adultes handicapés pour Mme [N] [V] épouse [O] à la date du 3 octobre 2019,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose que le médecin désigné par la cour ne se prononce pas sur la restriction substantielle et durable à l'emploi. Elle observe toutefois que le médecin désigné en première instance note que Mme [V] n'a jamais exercé d'activité professionnelle, de sorte que l'éloignement de l'emploi ne relève pas de son handicap.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA DEMANDE D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES
En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Aux termes de ce guide-barème, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Le guide-barème indique que les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Selon l'article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L 245-1 du code de l'action sociale et des familles ».
Le taux d'incapacité et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi s'apprécient à la date de la demande d'allocation aux adultes handicapés, de sorte qu'il ne peut être tenu compte des pièces médicales postérieures à cette date.
Aux termes des articles 1315 devenu 1356 du code civil et 9 du code de procédure civile il appartient au demandeur à l'allocation adulte handicapé justifiant d'un taux d'au moins 50 % et inférieur à 80 % d'établir qu'il subirait une restriction substantielle et durable à l'emploi (en ce sens 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.817 qui rejette le pourvoi contre un arrêt ayant retenu au titre du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'absence de restriction substantielle et durable à l'emploi au motif « qu'alors même que l'intéressé avait obtenu le statut de travailleur handicapé, lui permettant d'être aidé pour les démarches professionnelles, il ne produit aucune pièce attestant d'essais ou de tentatives de reprise d'activité salariale qui auraient échoué à cause de son état de santé et n'apporte pas non plus la preuve de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches de sorte qu'à la date de sa demande, son handicap ne l'empêchait pas de se procurer un emploi adapté » / En sens contraire 2e Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-16.137 qui casse pour ne pas avoir caractérisé l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi résultant du handicap un arrêt de la Cour Nationale ayant retenu que l'intéressé ne travaille plus depuis 2004 et ne fournit aucune pièce démontrant qu'il a fait des tentatives pour retrouver un emploi et en ayant déduit qu'à la date d'effet du renouvellement soit le 1er septembre 2010, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés).
Il résulte de la combinaison des textes précités et de l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale qu'il appartient plus précisément au demandeur d'établir qu'il rencontre du fait de son handicap même des difficultés importantes d'accès à l'emploi ce dont il résulte que la preuve qui lui est impartie est double, à savoir qu'il rencontre des difficultés importantes d'accès à l'emploi et que ces difficultés résultent de son handicap.
En l'espèce, le taux d'incapacité de Mme [V] a été fixé de manière particulièrement claire et motivée par le docteur [C] entre 50 et 79% et ne fait en outre pas partie des termes du litige.
Il convient donc de dire que l'intéressée justifie d'un taux d'incapacité temporaire partielle d'au moins 50 % et de moins de 80 %.
Le docteur [C] ne s'est pas prononcé s'agissant de la restriction substantielle et durable à l'emploi.
L'appelante fait valoir que ses troubles de la marche et de la motricité de la main droite impliquent des limitations d'activité et souligne que le médecin auteur du certificat médical du 15 novembre 2017 y a précisé qu'elle était actuellement inapte au travail.
Elle ajoute que son état ne s'est pas amélioré et que sa restriction à l'emploi est durable.
Cependant, il n'est effectué par l'appelante aucune démonstration de quelque nature que ce soit de la restriction substantielle et durable à l'emploi à laquelle elle aurait été confrontée à la date du dépôt de sa demande, l'intéressé se contentant d'affirmer que son état de santé l'empêcherait de travailler et de produire un certificat établi le 15 novembre 2017, soit pratiquement deux ans avant l'établissement de sa demande d'allocation aux adultes handicapés, indiquant de manière extrêmement laconique qu' « elle est actuellement inapte au travail ».
La demanderesse n'effectue donc aucune démonstration ni de ce que dans les faits elle subirait une quelconque restriction substantielle à l'emploi, ne produisant aucune pièce attestant de la moindre tentative d'activité salariale qui aurait échoué à cause de son état de santé ni même de la moindre démarche effectuée par elle auprès de pôle emploi, ni de ce que ses pathologies seraient à l'origine d'une restriction substantielle à l'emploi et elle démontre d'ailleurs encore moins que cette restriction serait durable, c'est-à-dire d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation.
L'appelante ne rapportant aucunement la preuve qu'elle subirait une restriction substantielle et durable à l'emploi et la cour n'ayant pas à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, il convient de rejeter sa demande de complément d'expertise et de confirmer le jugement déféré en ses dispositions la déboutant de sa demande au titre de l'allocation litigieuse mais avec substitution des présents motifs à ceux des premiers juges.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DES FRAIS DES CONSULTATIONS MEDICALES.
Si Mme [V] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'allocation aux adultes handicapés, elle sollicite également l'annulation totale du jugement ce qui implique que son appel porte également sur les dépens et sur les dispositions du jugement relatives aux frais de la consultation médicale.
En outre, la MDPH du Pas-de-Calais forme appel incident des dispositions du jugement déféré relatives aux dépens puisqu'elle sollicite la condamnation de Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Il résulte de ce qui précède que la cour est saisie des dispositions du jugement déféré statuant sur la charge des dépens et rappelant que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
Mme [V] succombant en ses prétentions, le jugement doit être réformé en ce qu'il dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et, statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, elle doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 et entré en vigueur le 1er janvier 2019 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnées aux 5° et 6 ° de l'article L. 142-2 ( au 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1) sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 à savoir la caisse nationale de l'assurance maladie.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rappelé que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ce qui justifie la confirmation des dispositions en ce sens du jugement déféré et, ajoutant au jugement, que ce rappel soit également effectué pour les frais de la consultation ordonnée en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la charge des dépens qu'il convient de réformer.
Statuant à nouveau de ce dernier chef et ajoutant au jugement,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner un complément d'expertise,
Rappelle que les frais résultant de la consultation médicale ordonnée en cause d'appel sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
Condamne Mme [N] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,