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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-16.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.859

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société RCI, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit du Cabinet Jolly, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le Cabinet Jolly a formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 mars 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société RCI, de la SCP Monod, avocat du Cabinet Jolly, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le congé visait les dispositions de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 et que le bail s'était poursuivi par tacite reconduction en application de ce texte, la cour d'appel a pu en déduire que le bailleur avait, de façon non équivoque et en pleine connaissance de ses droits et obligations, manifesté sa volonté de ne pas se prévaloir des conditions auxquelles était subordonné le bénéfice du statut des baux commerciaux et a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les locaux loués à usage exclusif de bureau n'étaient pas soumis à la règle du plafonnement, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, que l'éviction n'entraînerait pas la perte de valeur du droit au bail, celle-ci n'existant pas, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit du Cabinet Jolly ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1908

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