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Tribunal Administratif de Nantes, 29 octobre 2024. 2416328

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2416328

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B C A, représentée par Me Prelaud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à sa situation et celle de son fils, tenant compte de l'état de santé des membres de la famille, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de sa situation d'extrême précarité et vulnérabilité, alors qu'elle est enceinte de sept mois et qu'elle est une mère isolée avec un enfant mineur ; les appels au 115 n'ont pas donné lieu à une prise en charge pérenne ; - le préfet, en ne lui proposant pas de solution d'hébergement, porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur des enfants protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au doit à la vie protégé par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant protégé par l'article 3 de la même convention, au droit au respect de la dignité humaine et à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement d'urgence. Mme C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son Préambule ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 octobre 2024 à 11 heures 30 : - le rapport de M. Huin, juge des référés, - les observations de Me Clara Prelaud, représentant Mme C A, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour Mme C A, a été enregistrée le 23 octobre 2024 à 16h39 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, ressortissante somalienne, s'est vue attribuer le bénéfice de la protection subsidiaire. Alors qu'elle résidait à Toulon où elle vivait avec son fils mineur de 10 ans dans un studio, elle déclare avoir dû quitter ce logement sans toutefois trouver à Toulon de solution d'hébergement, ce qui l'a poussée à venir s'installer à Nantes. Mme C A demande au jugement des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir avec son fils. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024. Par suite, sa demande susvisée est devenue sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ". Aux termes de l'article L. 345-1 du même code : " Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale () ". L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". L'article L. 345-2-3 du même code dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 6. S'il résulte des dispositions citées au point 4 que sont en principe à la charge de l'Etat les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l'hébergement d'urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des dispositions citées au point 3 que la prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Si toute personne peut s'adresser au service intégré d'accueil et d'orientation prévu par l'article L. 345-2 du même code et si l'Etat ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d'urgence au seul motif qu'il incombe en principe au département d'assurer leur prise en charge, l'intervention de l'Etat ne revêt qu'un caractère supplétif, dans l'hypothèse où le département n'aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent. 7. Il résulte de l'instruction que Mme C A, bénéficiaire de la protection subsidiaire, est enceinte de sept mois et mère d'un enfant âgé de 10 ans, scolarisé à l'école Urbain le Verrier à Nantes. Elle est arrivée à Nantes et y est domiciliée depuis le mois de juillet 2024 après avoir vécu à Toulon où elle disposait d'un logement dans le parc locatif privé. D'une part, si elle soutient qu'elle a été contrainte de le quitter à la suite de l'exécution de travaux par son propriétaire, elle ne l'établit par aucune des pièces qu'elle verse aux débats. La seule copie du dépôt de sa demande de logement social effectuée à Toulon ne suffit par ailleurs pas à établir, ainsi qu'elle l'allègue, qu'elle ne se serait vu proposer aucune solution d'hébergement après son départ de l'appartement qu'elle occupait et avant son arrivée à Nantes. En outre, si elle fait valoir qu'elle était isolée à Toulon alors que la communauté somalienne est plus présente à Nantes, cette circonstance met toutefois en évidence le choix de l'intéressée de se rendre à Nantes avec son jeune fils. D'autre part, le seul certificat médical rédigé par une médecin gynécologue la suivant mentionne son état de grossesse sans toutefois faire état de trouble de quelques nature que ce soit ni mention de risques liés à cette grossesse. Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et compte tenu tant des ressources et aides dont elle bénéficie ainsi qu'en attestent la demande de logement social datée du 14 août 2024 et le relevé de la caisse d'allocation familiales de la Loire-Atlantique du mois de septembre 2024, que de l'absence de précarité de sa situation administrative, l'intéressée étant titulaire d'un titre de séjour, Mme C A ne peut être regardée, en dépit du jeune âge de son fils, comme placée dans une vulnérabilité telle que l'absence d'hébergement constitue, à elle seule, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme C A. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Clara Prelaud. Fait à Nantes, le 29 octobre 2024. Le juge des référés, F. HUIN La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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