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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 91-81.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.065

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me HENNUYER et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Benoît, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 janvier 1991, qui, dans une information suivie contre lui du chef de diffamation publique envers des particuliers, a infirmé une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, et renvoyé la procédure à celui-ci pour qu'il la poursuive ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 avril 1991, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire produit au nom de la société France Régions 3 : Attendu que la société FR3 ne s'étant pas pourvue en cassation, le mémoire produit en son nom est irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par voie d'infirmation, déclaré non acquise comme suspendue à compter du 23 mai 1990, date du dernier acte interruptif, la prescription de l'action publique ouverte à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile du chef du délit de diffamation ; "au motif qu'à la date du 26 juillet suivant, les parties civiles avaient demandé au juge d'instruction d'accomplir un acte interruptif de prescription et que devant l'inertie de ce dernier, elles ne disposaient d'aucun moyen de droit pour l'y contraindre ; "alors qu'il résulte des constatations tant de l'arrêt attaqué que de l'ordonnance qu'il a infirmée qu'à la suite de cette demande de la partie civile, le magistrat instructeur, loin d'y opposer la force d'inertie, avait établi, en l'antidatant au 29 juin 1990, un procès-verbal de non-comparution" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 29 décembre 1989, le journal télévisé régional de FR3 Nord Pas-de-Calais a diffusé un reportage de Benoît X..., consacré à l'exploitation de machines à sous par la nouvelle société concessionnaire du casino de Z... ; que s'estimant diffamés par cette émission, la société A..., et ses administrateurs, Dominique B..., Paul C..., Marie-Clémentine C... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles devant le juge d'instruction de Lille, le 8 janvier 1990 ; qu'après versement de la consignation dans le délai prescrit, une information a été ouverte, par réquisitoire introductif du 13 mars 1990, contre personne non dénommée, du chef de diffamation publique, d en visant les articles 23, 29 et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ; que le magistrat instructeur a procédé à l'audition des parties civiles le 23 mai 1990, et à l'interrogatoire de première comparution de X..., le 12 septembre 1990 ; qu'il a dressé un procès-verbal, daté du 29 juin 1990, de non-comparution du "responsable de FR3" ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction fondée sur la prescription de l'action publique, et renvoyer à ce magistrat le dossier afin de poursuivre l'information, la chambre d'accusation énonce à bon droit que si la prescription n'a pas été interrompue par le procès-verbal de non-comparution daté du 29 juin 1990, elle a été suspendue au profit des parties civiles qui ne disposaient d'aucun moyen de droit pour pallier l'inertie du juge d'instruction ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Fontaine, Malibert, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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