Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06251 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNMZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2020 -Tribunal de proximité de SAINT DENIS - RG n°
APPELANTE
Madame [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011889 du 09/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. LOGIREP anciennement dénommée LOGISTART
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°393 542 428, ladite société venant par suite d'une fusion absorption aux droits de la Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré Logement et Gestion Immobilière pour la Région Parisienne LOGIREP, radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre où elle était inscrite sous le numéro 552 093 338.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée par Me Elisabeth UZAN-PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0192
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2017, la SA d'HLM Logirep a donné à bail à Mme [M] [S] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Par acte d'huissier en date du 10 mars 2020, Mme [M] [S], se plaignant d'avoir subi des vols et des agressions dans son quartier, a fait assigner la SA Logirep devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir notamment :
Ordonner son relogement ainsi que celui de ses filles mineures dans un appartement qui ne pourra plus être situé dans le quartier dit des « [Adresse 6] », et en priorité au sein des territoires d'[Localité 5] ou [Localité 7], tenant compte des lieux de scolarisation des enfants et de la présence de leur père dans le quartier de [Localité 7],
condamner la défenderesse à lui verser les sommes de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral, 8.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 4.000 euros pour réparation du préjudice moral de ses quatre enfants, soit 1.000 euros par enfants.
Par jugement contradictoire entrepris du 18 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a ainsi statué :
REJETTE l'ensemble des demandes formées par Mme [M] [S] à l'encontre de la SA Logirep.
REJETTE pour le surplus les demandes des parties.
CONDAMNE Mme [M] [S] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 1er avril 2021 par Mme [M] [S]
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 mai 2021 par lesquelles Mme [M] [S] demande à la cour de :
Vu les articles 1719 et suivants du code civil,
Vu l'article 6 de la Loi du 6 juillet 1989
INFIRMER la décision rendue par le Tribunal de Proximité de Saint-Denis du 18.12.2020,
Et statuant à nouveau
JUGER Mme [S], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses filles, [G], [P], [B], [Y] [D] recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que Logirep a manqué à ses devoirs de bailleur, et notamment celui de mettre à disposition du locataire un logement exempt de toute nuisance et lui permettant d'en disposer librement et de manière normale,
En conséquence
ORDONNER le relogement de Mme [S] et de ses filles mineures dans un appartement qui ne pourra plus être situé dans le quartier dit « des [Adresse 6] »,
Juger que ce relogement devra intervenir en priorité au sein des territoires d'[Localité 5] ou [Localité 7], tenant compte des lieux de scolarisation des enfants et de la présence de leur père dans le quartier de [Localité 7],
ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et sous délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Logirep à verser à Mme [S] les sommes de :
- 6.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 8.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance
- 4.000 euros pour réparation du préjudice moral des quatre enfants, soit 1.000 euros par enfant,
CONDAMNER la société Logirep au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 mars 2023 au terme desquelles la SA Logirep demande à la cour de :
SURVENANCE OU RÉVÉLATION D'UN FAIT
Vu l'article 564 du Code de procédure civile
L'appel de Mme [M] [S] est devenu sans objet et le déclarer comme tel.
Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile
CONDAMNER Mme [M] [S] à payer à la SA d'HLM Logirep la somme de 1000 euros au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile pour procédure abusive, sans préjudice de l'amende civile que pourrait prononcer la Cour.
Vu le bail et l'article 1103 du Code Civil
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Mme [M] [S] en qualité de représentante légale de ses filles mineures [G], [P], [B], [Y] [D].
Vu les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code de procédure civile
Vu les articles 1103 (ancien 1134 du Code Civil) et 1728 du code civil
Vu l'article 1725 du Code Civil
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Mme [M] [S] et l'a condamnée aux dépens.
DEBOUTER Mme [M] [S] de toutes ses demandes fins et conclusions en ce compris les demandes d'astreinte, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance.
L'INFIRMER en ce qu'il a rejeté la demande de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER Mme [M] [S] à payer à la SA D'HLM Logirep 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Y AJOUTANT
CONDAMNER Mme [M] [S] à payer à la SA d'HLM Logirep la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles devant la Cour d'Appel ainsi qu'aux entiers dépens en ce que compris le droit de timbre de 225 euros qui seront recouvrés par Me Frédérique Etevenard avocat constitué en cause d'appel dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
Il n'y a pas lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société Logirep, Mme [S] ne saisissant la cour, dans le dispositif de ses conclusions, que de demandes en réalité formulées en son nom propre, et, en tout état de cause, n'étant pas irrecevable à invoquer un préjudice subi par ses filles mineures.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelante, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que si l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs oblige le bailleur à assurer au locataire la jouissance paisible du logement et à le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, la responsabilité du bailleur ne saurait être engagée qu'au titre des personnes dont il doit répondre et non des actes des habitants du quartier où se trouve le bien loué et de leurs agissements, auquel le bailleur est totalement étranger, étant observé Mme [S] ne se plaint d'aucun défaut du logement loué ni d'acte dont il est établi qu'ils aient été commis par des locataires de Logirep, de sorte que ses demandes ne peuvent être que rejetées.
La cour ajoute qu'il résulte des pièces produites par la société Logirep que :
-par jugement contradictoire du 24 octobre 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 6 décembre 2021, prononcé l'expulsion de Mme [S] et l'a condamnée à payer une indemnité d'occupation et la somme de 8.694,18 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de décembre 2021,
-ce jugement a été signifié à l'intéressé le 28 novembre 2022 (à étude) ainsi qu'un commandement de quitter les lieux et qu'une tentative d'expulsion a été mise en 'uvre le 6 février 2023 à l'occasion de laquelle le commissaire de justice a constaté la présence de «deux occupants sans droit ni titre [qui] ont déclaré occuper le logement et régler le loyer en espèces à la locataire en titre", qu'un document de la CAF fait état de ce que Logirep n'est plus le bailleur de Mme [S] et que celle-ci est "radiée pour cause de mutation";
- au 31 décembre 2022, Mme [S] lui était redevable de la somme de 19.739,75 euros au titre des loyers et indemnité d'occupation du logement litigieux.
Au vu de ces éléments, dont il résulte non seulement que Mme [S] ne réside plus dans les lieux mais en outre a manqué à ses propres obligations contractuelles envers le bailleur, et qui ne sont d'ailleurs pas contredits par l'appelante, la demande de relogement est devenue sans objet et doit en tout état de cause être rejetée; ses autres demandes, en paiement de dommages-intérêts, ne sont pas "sans objet" mais ne peuvent qu'être rejetées, pour les mêmes motifs.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société Logirep demande la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Il résulte pas des éléments dossier et il n'est pas établi que Mme [S] a commis une faute dans l'exercice de son action en justice de nature à faire dégénérer en abus son droit d'action, l'erreur commise sur le bien-fondé de ces prétentions n'étant pas suffisante pour caractériser cet abus, et ayant causé un préjudice à la partie adverse qui ne soit pas suffisamment réparé par l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette demande sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision justifie d'infirmer le jugement en ce qui concerne l'indemnité de procédure de première instance ; à ce titre Mme [S] sera condamnée à payer à la société Logirep la somme de 1.000 euros.
S'agissant de l'instance d'appel Mme [S] sera condamnée à payer à la société Logirep la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SA Logirep
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Logirep au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [M] [S] à payer à la SA Logirep la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [M] [S] à payer à la SA Logirep la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [S] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
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