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Cour de cassation, 23 mai 1995. 91-42.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.189

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union franco-suisse d'assurances vie (UFSA Vie), société anonyme dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (Section commerce), au profit de M. Sébastien X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Foussard, avocat de l'UFSA Vie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1989 comme producteur de base par l'Union franco-suisse d'assurance-vie (UFSA Vie), a démissionné le 16 mai 1990 et a ensuite engagé une action prud'homale pour réclamer divers rappels d'indemnités de congés payés ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour faire droit aux demandes présentées par le salarié, le jugement a notamment énoncé qu'il n'était nullement précisé dans le contrat de travail que la rémunération mensuelle fixe de 3 000,00 francs incluait le prorata correspondant de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article IV a) dudit contrat précisait que les appointements fixes incluaient les congés payés, la cour d'appel a dénaturé les conventions des parties et a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir les demandes du salarié, le conseil de prud'hommes s'est borné, sans autre motif, à retenir le décompte présenté par l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenaient que, contrairement aux calculs proposés par le salarié, devait être déduite de l'assiette du calcul de l'indemnité de congés payés l'indemnité forfaitaire de 30 % pour frais professionnels expressément prévue par le contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait été engagé le 1er mars 1989, le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande du salarié tendant à obtenir une indemnité de congés payés depuis le mois de février 1989 ; Qu'en statuant ainsi, il a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ; Condamne M. X..., envers l'UFSA Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tarbes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-23 | Jurisprudence Berlioz