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Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-30.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-30.223

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me CAPRON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Emmanuel, - Y... Nicolas, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 18 mai 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Nicolas Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les pourvois d'Emmanuel X... formés par déclarations n° 49 et 50 : Sur leur recevabilité : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 26 mai 2000 (déclaration n° 48), le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par la déclaration n° 48 ; III - Sur le pourvoi d'Emmanuel X... formé par la déclaration n° 48 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble le principe du respect des droits de la défense ; "en ce que l'ordonnance attaquée donne autorisation à des agents de l'administration des Impôts à la visite des trois lieux (..., ..., ...) où Emmanuel X..., avocat au barreau de Paris, exerce, ou est présumé exercer, son activité professionnelle ; "alors que le juge, qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, une visite et une saisie dans les locaux professionnels d'une personne astreinte au secret professionnel, doit prescrire aux agents autorisés, ou, à défaut, à l'officier de police judiciaire, de solliciter la présence aux opérations de visite et de saisie du représentant de l'ordre professionnel intéressé ; qu'en s'abstenant de prescrire que la visite et la saisie qu'elle autorise aura lieu en présence d'un représentant de l'ordre des avocats au barreau de Paris, la juridiction du président du tribunal de grande instance de Paris a violé le texte susvisé" ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'ordonnance attaquée de n'avoir pas prescrit des mesures destinées à faire respecter le secret professionnel auquel il est astreint, dès lors que les atteintes éventuelles au secret professionnel relèvent du contrôle de la régularité des opérations et non de celui de la légalité de l'autorisation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B, L. 47 et L. 103 du Livre des procédures fiscales et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; "en ce que l'ordonnance attaquée donne autorisation à des agents de l'administration des Impôts de procéder à la visite des trois lieux (..., ..., ...) où Emmanuel X..., avocat au barreau de Paris, exerce ou est présumé exercer son activité professionnelle ; "aux motifs que "toutes les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite, et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance" (cf. ordonnance attaquée, p. 7, 1er attendu) ; 1/ "alors que l'administration des Impôts ne peut se prévaloir des informations recueillies au cours d'une visite domiciliaire, qu'après restitution des pièces et documents saisis, ou de leur reproduction, et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; qu'en visant, pour autoriser la visite domiciliaire de l'espèce, des pièces saisies en exécution de l'ordonnance de l'ordonnance par laquelle la juridiction du président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé, le 5 mai 1998, la visite du cabinet d'avocat de la société Kervorkian & Partners sis au n° 46 de l'avenue d'Iéna, dans le 16ème arrondissement de Paris, sans justifier que les conditions susdites ont été observées, la juridiction du président du tribunal de grande instance de Paris a violé les textes susvisés ; 2/ "alors que l'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au Code général des impôts ; que le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ; qu'en visant, pour autoriser la visite domiciliaire de l'espèce, des pièces saisies en exécution de l'ordonnance par laquelle la juridiction du président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé, le 5 mai 1998, la visite du cabinet d'avocat de la société Kervorkian & Partners sis au n° 46 de l'avenue d'Iéna, dans le 16ème arrondissement de Paris, la juridiction du président du tribunal de grande instance de Paris, qui ne se préoccupe pas de rechercher si ces pièces sont couvertes par le secret professionnel d'avocat, a violé les textes susvisés" ; Attendu que l'ordonnance dresse la liste des pièces sur lesquelles elle s'appuie et mentionne que leur origine était apparemment licite ; que toute contestation au fond quant à la licité desdites pièces, relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B, I, du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée autorise l'administration des Impôts à visiter les locaux de l'agence des Champs-Elysées de la BNP, 37 avenue des Champs-Elysées, dans le 8ème arrondissement de Paris ; "alors que le juge ne peut autoriser l'administration des Impôts à visiter que les lieux où des pièces et documents se rapportant aux agissements laissant présumer une fraude fiscale sont susceptibles d'être détenus ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi des pièces et documents se rapportant aux agissements présumés d'Emmanuel X... pourraient être détenus dans l'agence des Champs-Elysées de la BNP, la juridiction du président du tribunal de grande instance de Paris, a violé le texte susvisé" ; Vu l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que l'ordonnance du président doit préciser en quoi les locaux dont il autorise la visite, sont susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux ; Attendu que, par ordonnance du 18 mai 2000, le président du tribunal de grande instance de Paris, a autorisé l'administration des Douanes et contributions indirectes à effectuer des visites et saisies de documents, notamment dans les locaux occupés par la Banque Nationale de Paris, 37 avenue des Champs-Elysées à Paris ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi ces locaux étaient susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux, le président du tribunal a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi de Nicolas Y... : LE REJETTE ; II - Sur les pourvois d'Emmanuel X..., formés par les déclarations n° 49 et 50 : LES DECLARE IRRECEVABLES ; III - Sur le pourvoi d'Emmanuel X... formé par la déclaration n° 48 : CASSE et ANNULE par voie de retranchement l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, en date du 18 mai 2000, en ses seules dispositions ayant ordonné la visite des locaux de la Banque Nationale de Paris, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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