Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-43.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.332
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel X... de Jesus, demeurant ... Le Duc, à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges (section commerce), au profit de la société Autocars Suzanne, société anonyme, dont le siège est ..., à Villeneuve Saint-Georges (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Foussard, avocat de la société Autocars Suzanne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges, du 14 mai 1992), que M. X... de Jesus engagé le 12 mai 1990 en qualité de chauffeur par la société Suzanne a été licencié pour abandon de poste le 6 août 1991 ;
Attendu que M. X... de Jesus reproche au jugement de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il a développé à la barre du conseil de prud'hommes une argumentation circonstanciée étayée par des pièces non contestées et un témoignage, et que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte du témoignage et n'a pas repris ses prétentions complètes et ses moyens ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis à son examen, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée par la société Suzanne sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Autocars Suzanne sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande de la société Autocars Suzanne fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... de Jesus, envers la société Autocars Suzanne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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