Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de Me Y..., la société civile professionnelle BORE et XAVIER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1991, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français ainsi qu'à des pénalités douanières ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire en défense ainsi que les mémoires personnels en date des 10 décembre 1991, 13 février 1992, 1er juillet 1992, 27 juillet 1992 régulièrement produits ;
Sur le moyen du mémoire personnel pris de la violation des articles 53 et suivants et 593 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel s'est fondée sur certains procès-verbaux de police entâchés d'irrégularités ;
Sur le moyen unique développé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 1er et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que Allenbach, inspecteur des Douanes avait valablement reçu pour représenter l'administration des Douanes devant la Cour, délégation de M. Z..., directeur interrégional des Douanes qui exerçait en cette qualité les poursuites au nom de l'Administration" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du jugement ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait soulevé devant les juges du fond la nullité de la procédure antérieure ou l'irrégularité de l'intervention du fonctionnaire des Douanes représentant son administration à l'audience de la cour d'appel ; que dès lors les moyens doivent être déclarés irrecevables par application des articles 385 et 599 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Mouillard conseilers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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