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Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-11.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.921

Date de décision :

15 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société Corse auto-moto (SCAM), société anonyme dont le siège est gare maritime, Le Nautilus à Cannes (Alpes-Maritimes), 2°/ M. Bruno B..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la Banque méditerranéenne de dépôts, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, MM. X..., Z..., Y... A..., MM. Edin, Apollis, conseillers, Mme Desgranges, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Corse auto-moto et de M. B..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Banque méditarranéenne de dépôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 novembre 1988), que M. B... s'est porté caution solidaire des dettes de la société Corse auto-moto (la SCAM), envers la société Banque méditérranéenne de dépôts (la banque) ; que cette dernière a demandé à la SCAM de rembourser le découvert de son compte ; que la SCAM ne s'étant pas exécutée, la banque, par actes du 17 septembre 1986, l'a assignée, ainsi que M. B..., en paiement ; que le tribunal a accueilli ces demandes ; que la SCAM et M. B... ont interjeté appel, en soutenant que les assignations étaient nulles et que le tribunal de commerce de Bastia était incompétent ; que la cour d'appel a rejeté ces moyens de défense et a confirmé le jugement ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la SCAM et M. B... reprochent à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'avant d'effectuer une signification à domicile, l'huissier doit tout mettre en oeuvre pour procéder à une signification à personne ; que la cour d'appel s'est bornée à examiner les modalités de la signification à domicile effectuée par l'huissier de justice et à justifier de la délivrance de l'assignation du 17 septembre 1986 en mairie, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la SCAM et de M. B..., si l'huissier de justice avait tenté, auparavant, d'effectuer une signification à personne et avait mentionné les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la signification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement qui peut être distinct du siège social statutaire de la société ; que la SCAM faisait valoir qu'elle avait transféré toutes ses activités à Cannes après la vente de son fonds de commerce sis à RN 193, Bastia ; que, dès lors, en se référant au siège social statutaire, sans rechercher, comme l'y invitait la SCAM dans ses conclusions, quel était le lieu d'établissement de cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la signification d'un acte de procédure effectuée à un domicile que l'huissier ou le demandeur savait inoccupé est nulle ; que M. B... et la SCAM faisaient valoir, dans leurs conclusions, que l'huissier comme la Banque méditérranéenne de dépôts connaissaient leurs véritables adresses à Cannes où le jugement a, d'ailleurs, été signifié ; que, dès lors, en ne recherchant pas si l'huissier et la banque connaissaient l'adresse de M. B... et de la SCAM, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, loin d'inviter les juges d'appel à rechercher, comme le prétend la première branche, si l'huissier de justice, avant d'effectuer une signification à domicile, avait tenté de signifier à personne et avait mentionné les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, M. B... et la SCAM se sont bornés à soutenir qu'ils n'avaient jamais vu les assignations ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a retenu que M. B... et la SCAM avaient leur siège social et domicile à Bastia et n'avait pas à prendre l'initiative de la recherche dont fait état la troisième branche, dès lors que, dans leurs conclusions, M. B... et la SCAM se bornaient à prétendre qu'à la date du 17 septembre 1986, l'huissier de justice savait que M. B... se trouvait à Cannes mais ne donnaient aucune précision sur son adresse ; D'où il suit que le moyen est sans fondement ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SCAM et M. B... reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause attributive de compétence n'est licite qu'entre commerçants ; que n'acquiert pas cette qualité la personne qui accomplit un acte isolé ayant un caractère commercial ; que, dès lors, en se bornant à constater le caractère commercial du cautionnement, sans rechercher si M. B... avait la qualité de commerçant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 48 du nouveau Code de procédure civile et 1er du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que le siège social statutaire d'une société cesse de déterminer la compétence d'un tribunal lorsque le principal établissement de la société est transféré, en fait, dans un autre lieu ; que la SCAM faisait valoir qu'elle n'avait plus aucun établissement à son siège social statutaire en raison de la vente de son fonds de commerce en juillet 1986 ; que, dès lors, en se référant au seul siège social statutaire, sans rechercher si celui-ci correspondait au siège réel de la SCAM au jour de la signification, comme l'y invitait cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 43 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu que les domicile et siège des défendeurs à l'action étaient situés dans la circonscription judiciaire de Bastia, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'en sa qualité de président du conseil d'administration de la SCAM, dont il détenait la moitié des titres, M. B... avait un intérêt personnel à garantir les dettes de cette dernière ; qu'elle en a déduit à bon droit la compétence d'attribution du tribunal de commerce ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Corse auto-moto, envers la Banque méditerranéenne de dépôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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