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Cour de cassation, 03 avril 1991. 90-10.994

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.994

Date de décision :

3 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Technic Bâtiments, société à responsabilité limitée, dont le siège est 13, lotissement Cornaille, rue Alezan, Robinson (Nouvelle-Calédonie), représentée par son gérant, M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la Caisse centrale de coopération économique, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Technic Bâtiment, de Me Spinosi, avocat de la Caisse centrale de coopération économique, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant, par motifs propres et adoptés, que les travaux de confortement, dont l'entrepreneur demandait paiement, étaient des travaux supplémentaires non autorisés par écrit ou dont le prix n'avait pas été définitivement convenu et qu'il résultait des éléments de preuve versés aux débats que la Caisse centrale de coopération économique n'avait ultérieurement donné son accord que pour la somme de 1 576 601 francs CFP ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 84 de la délibération n° 219 du 23 janvier 1970 de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 26 octobre 1989), que la Caisse centrale de coopération économique (CCCE) a, par marché du 11 décembre 1984, confié des travaux de construction à la société Technic Bâtiments ; qu'invoquant le caractère forfaitaire de ce marché, la CCCE a refusé de payer certaines des sommes demandées par la société Technic Bâtiments pour travaux supplémentaires ; Attendu que pour débouter la société Technic Bâtiments de sa demande en paiement de la somme de 1 280 000 francs CFP correspondant à la pose de 400 mètres carrés d'agglomérés non prévus initialement, l'arrêt retient que le marché prévoit un prix forfaitaire non révisable et exclut toute faculté de révision, même pour erreur et omission, et que l'entreprise fonde sa demande sur une erreur de calcul ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Technic Bâtiments qui faisait valoir qu'il résultait d'un courrier de la CCCE du 1er octobre 1985 que cette société avait accepté les travaux et s'était engagée à payer la différence par rapport au coût initialement fixé et que cette différence avait effectivement été payée en juin 1985, puis déduite sur une situation du mois d'août, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que pour allouer les intérêts au taux légal sur la somme accordée à la société Technic Bâtiments à compter du prononcé de la décision, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une créance liquidée judiciairement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la somme était due en paiement du prix de travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Technic Bâtiments de sa demande en paiement de la somme de 1 280 000 francs CFP et en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts alloués sur la somme de 1 576 601 francs CFP à la date de son prononcé, l'arrêt rendu le 26 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ; Condamne la Caisse centrale de coopération économique, envers la société Technic Bâtiments, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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