Texte intégral
MINUTE N° 23/362
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 11 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03735 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HU6W
Décision déférée à la Cour : 29 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4305 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 mars 2020, M. [U] [W] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (ci-après la « CPAM du Haut-Rhin ») le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Par décision du 19 octobre 2020, la CPAM du Haut-Rhin lui a refusé le bénéfice de cette prestation au motif qu'il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 6 mars 2020.
Le 25 novembre 2020, M. [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 4 février 2021, notifiée par courrier du 18 février 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de M. [W].
Par requête réceptionnée au greffe le 14 avril 2021, M. [W] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré le recours de M. [W] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 4 février 2021 recevable,
- dit que M. [W] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la pension d'invalidité de première catégorie,
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 19 octobre 2020 avec effet au 6 mars 2020 refusant à M. [W] le bénéfice d'une pension d'invalidité de première catégorie,
- débouté M. [W] de son recours,
- condamné M. [W] aux dépens,
- débouté M. [W] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 20 août 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 mars 2023.
Par conclusions du 16 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [W] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel de M. [U] [W] recevable, régulier et bien fondé,
en conséquence,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 29 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire et juger que M. [U] [W] présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail,
- dire et juger qu'une pension d'invalidité de deuxième catégorie doit lui être allouée,
- annuler la décision de refus d'attribution d'une pension d'invalidité de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 4 février 2021,
- condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à maître Nathalie Lecoq la somme de 1000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991.
M. [W] fait valoir qu'il subit une réduction de ses capacités de travail et de gain d'au moins deux tiers et que le docteur [I], médecin consultant désigné par le tribunal, n'a pas tiré les justes conséquences de ses constatations. L'appelant explique que ses multiples pathologies (diabète de type 2, hypercholestérolémie, problèmes cardiaques, tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, douleurs lombaires, à la hanche et au genou droit) l'empêchent de travailler. M. [W] précise qu'il bénéficie de la reconnaissance de deux maladies professionnelles pour des pathologies de l'épaule gauche et du coude gauche ainsi que de la qualité de travailleur handicapé.
Par conclusions du 3 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :
A titre principal,
- refuser une éventuelle demande de consultation médicale,
- confirmer le refus de pension,
- constater la décision de la commission de recours amiable,
- apprécier l'état de santé au 6 mars 2020,
en tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [W].
La CPAM du Haut-Rhin fait valoir que le rapport du docteur [I] n'est pas contestable sur le plan médical et qu'il confirme les évaluations réalisées par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable. La caisse précise que l'état de santé de M. [W] doit être apprécié à la date du 6 mars 2020.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la pension d'invalidité :
Conformément aux dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l'espèce, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L341-4 du même code classe les invalides comme suit :
1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,
3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au vu des dispositions de l'article L341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1° soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2° soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L321-1 (3 ans maximum),
3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,
4° soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
En l'espèce, il est acquis que l'état de santé de M. [W] est à apprécier à la date de sa demande de pension, soit à la date du 6 mars 2020.
En première instance, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de M. [W] confié au docteur [S] [I].
En conclusion de son rapport, le docteur [I] a indiqué, à la suite de l'examen clinique réalisé lors de l'audience du 23 juin 2021, que M. [W] est incapable d'assumer un emploi physique mais que ses capacités de travail ne sont pas diminuées des 2/3.
Le médecin consultant expose que M. [W], né le 2 novembre 1962, « est suivi pour différentes pathologies, un diabète non insulino dépendant bien équilibré, une hypercholestérolémie traitée. Il est également suivi par un cardiologue. Il souffre d'une artérite des membres inférieurs de stade 1. Par contre, la choronarographie réalisée en février 2020 ne trouve pas d'insuffisance cardiaque et est normale par ailleurs. M. [W] souffre de lombalgies et d'une coxarthrose. Il a des difficultés à s'accroupir, il a des douleurs permanentes de la jambe gauche, il a du mal à rester longtemps debout. A l'examen, sa distance main sol est normale, la position unipodale est possible et on note un signe de lasègue à 30 degré à gauche. Il a un périmètre de marche limité par les douleurs de la hanche à environ 10 minutes. Une intervention sur cette hanche est envisageable et envisagée. Il est déjà indemnisé pour deux maladies professionnelles de l'épaule et du coude gauche ».
L'avis médical du docteur [I] est clair, motivé et corrobore l'évaluation réalisée par le médecin conseil de la caisse et par la commission médicale de recours amiable.
M. [W] produit des pièces médicales qui décrivent ses différentes pathologies mais aucune ne vient contredire les conclusions du médecin consultant qui retient que la capacité de travail ou de gain n'est pas réduite des 2/3.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant, M. [W] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
Maître Nathalie Lecoq, conseil de M. [W], sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
.../...
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [W] aux dépens d'appel,
DEBOUTE Maître Nathalie Lecoq, conseil de M. [U] [W], de sa demande en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment