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Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-81.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.339

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KARSENTY, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fernand, Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 15 février 1995, qui, pour diffamation publique envers un particulier, et publication interdite d'informations relatives à une constitution de partie civile, l'a condamné à 3 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; 1) Sur l'action publique : Attendu que, selon l'article 2, alinéa 1 et alinéa 2, 5° de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsqu'ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, ainsi que les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse; que tel est le cas en l'espèce; qu'ainsi l'action publique est éteinte ; Attendu cependant que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; 2) Sur l'action civile : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen ce cassation, pris de la violation des articles 6, 65 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique opposée par le prévenu ; "aux motifs que la prescription avait été valablement interrompue entre les citations délivrées le 24 juin et le 30 septembre 1993, les notes de l'audience du 5 juillet 1993 qui ont régulièrement été visées par le président et le greffier, conformément aux dispositions de l'article 453 du Code de procédure pénale et qui faisaient état de la décision prise par le tribunal de renvoyer l'affaire au 13 septembre 1993, avaient valablement interrompu le délai de prescription ; "alors, d'une part, qu'en matière d'infraction à la loi sur la presse comme en toute matière, la prescription ne peut être interrompue que par un acte de procédure formel engageant l'action publique ou décidant de la poursuivre; qu'en l'espèce, il n'existe, sur la citation du 24 juin 1993, aucun jugement prenant parti sur la suite à donner à cette citation; que, dès lors, le délai de trois mois pour la prescription de la diffamation reprochée au prévenu, qui a commencé à courir le 24 juin 1993, a expiré le 24 septembre 1993; qu'il s'ensuit que la nouvelle citation signifiée le 30 septembre 1993 pour sanctionner des faits de diffamation qui s'étaient produits le 4 février 1993, a été délivrée postérieurement à l'expiration du délai de prescription, laquelle était acquise le 24 septembre 1993 et que l'exception de prescription devait être accueillie ; "alors, d'autre part, que les remises ou renvois de cause ne sont interruptifs de prescription que s'ils sont prononcés contradictoirement, c'est-à-dire en présence du prévenu ou de son représentant; qu'en l'espèce, il est constant que la remise de cause résultant des notes d'audience et non d'un jugement a été prononcée en l'absence du prévenu qui n'était pas représenté à l'audience du 5 juillet 1993; que, dès lors, les notes d'audience, même visées par le président et signées par le greffier, n'ont pu interrompre le délai de prescription; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a rejeté l'exception de prescription proposée" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par acte d'huissier du 19 avril 1993, Richard Y... a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Robert X..., du chef de diffamation publique envers un particulier, en raison de propos tenus le 4 février 1993, dans une émission de télévision diffusée en direct par Canal Plus; qu'à l'audience du 24 mai 1993, et en l'absence du prévenu, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 juillet pour laquelle une nouvelle citation lui avait été délivrée le 24 juin précédent; que Robert X... n'ayant pas comparu, un nouveau renvoi a été ordonné au 13 septembre 1993; que les notes d'audiences mentionnent qu'à cette date où l'avocat de la défense a indiqué que son client n'avait pas été cité, l'affaire a été renvoyée et qu'une nouvelle citation a été délivrée au prévenu le 30 septembre 1993 ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription prise par le prévenu de l'absence d'acte interruptif de prescription entre le 24 juin et le 30 septembre 1993, l'arrêt attaqué retient que les notes d'audience du 5 juillet 1993, qui ont été régulièrement visées par le président et le greffier, conformément aux dispositions de l'article 453 du Code de procédure pénale, et qui font état de la décision prise par le tribunal de renvoyer l'affaire au 13 septembre 1993, ont valablement interrompu la prescription ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu a eu connaissance de la citation régulière qui lui a été délivrée pour l'audience du 5 juillet 1993, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 42, 47, 48 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de diffamation à l'encontre de Richard Y... ; "aux motifs que les propos incriminés avaient un caractère diffamatoire en ce qu'ils faisaient état de l'engagement d'une action en révision contre une décision intervenue dans une procédure au cours de laquelle des documents auraient été, à l'initiative de Richard Y..., "falsifiés, changés, modifiés" et qu'il était ainsi imputé à Richard Y... d'avoir obtenu une décision de justice par des moyens frauduleux et notamment par la commission de faux; que le prévenu ne pouvait se retrancher derrière le fait qu'il n'était pas personnellement impliqué dans l'action prud'homale en cause laquelle avait opposé la société Z... à Richard Y..., dès lors qu'à l'époque du licenciement de la partie civile, il dirigeait la société en question et avait pris part à la décision de licenciement contestée par la partie civile ; "alors, d'une part, que la diffamation n'est constituée que par l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé; que, pour apprécier le caractère diffamatoire, le juge correctionnel est tenu de tenir compte non seulement des circonstances relevées dans la citation, mais également des circonstances extrinsèques de nature à donner aux propos incriminés leur véritable sens, y compris en les dépouillant de leur caractère diffamatoire; que ne porte pas atteinte à l'honneur ou à la considération le fait, pour un prévenu de diffamation, de réfuter les accusations dont il a fait publiquement l'objet de la part de la partie civile en démontrant la fausseté des allégations dont celle-ci a, pris l'initiative; qu'en l'espèce, il est constant que Richard Y... avait lui-même publiquement accusé Fernand X... de l'avoir personnellement licencié de façon abusive, d'avoir été personnellement condamné par le conseil des prud'hommes à lui payer une somme supérieure à 2 000 000 francs à titre de dommages-intérêts et d'avoir fait disparaître la société dont il était le président-directeur général pour ne pas lui payer ce qu'il prétendait lui être dû; qu'il est également constant que Fernand X... n'a pas pris personnellement la décision de licenciement de Richard Y..., qu'il n'a jamais été personnellement partie à l'instance ayant conduit à la décision du conseil des prud'hommes rendue en faveur de Richard Y..., qu'aucune condamnation n'avait été prononcée à son encontre, et qu'il n'était pas l'auteur de la mise en liquidation judiciaire de la société Z..., employeur de Richard Y...; que, dès lors, en répondant à Richard Y... dans le cadre de son droit de réponse, qu'il ne l'avait ni licencié, ni été condamné à lui payer quelque dommages-intérêts que ce soit, et que, si celui-ci avait, comme il le prétendait, véritablement obtenu à son encontre une décision de condamnation personnelle, cette décision n'avait pu l'être que sur le fondement de documents falsifiés ou altérés, Fernand X... n'a pas commis le délit de diffamation qui lui est reproché; qu'en effet, l'allégation fausse de Richard Y..., selon laquelle il avait obtenu la condamnation de Fernand X... à son profit impliquait nécessairement l'existence de faux pour l'obtenir, faux qui auraient justifié l'exercice d'un recours en révision; qu'en déclarant le prévenu coupable de diffamation à l'encontre de Richard Y..., sans tenir compte du contexte et notamment des circonstances extrinsèques dans lesquelles les propos incriminés avaient été tenus et qui excluaient toute volonté de nuire de la part du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ; "alors, d'autre part, que la gravité des accusations publiquement portées à l'encontre de Fernand X..., personnellement par Richard Y... justifiait que le premier exerçât rapidement son droit de réponse pour faire disparaître l'image désastreuse que ce dernier avait pu donner de lui sur une antenne de télévision dont il animait l'une des émissions et expose la façon dont la décision alléguée avait pu, si elle existait, être obtenue; que le contexte dans lequel Fernand X..., dont la réplique n'a pas excédé les limites de l'attaque, a exercé son droit de réponse le constituait de bonne foi et excluait que sa responsabilité pénale puisse être retenue" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la diffamation publique envers un particulier; qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 de la loi du 2 juillet 1931, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de diffusion, avant décision judiciaire, d'informations relatives à une plainte avec constitution de partie civile ; "aux motifs que la citation dont la régularité n'a pas été contestée en première instance mentionnait expressément que Fernand, Robert X... faisait état, en même temps que des propos diffamatoires, d'une information faite par le prévenu avant toute décision judiciaire concernant une plainte avec constitution de partie civile déposée à son encontre et destinée à le discréditer; que si le délit de diffamation publique et celui d'informations relatives à une constitution de partie civile n'étaient pas nettement différenciés dans le dispositif de ladite citation, Richard Y... avait visé dans l'acte de poursuite à la fois les dispositions des articles 23, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 et celles de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931; qu'ainsi, le prévenu ne pouvait soutenir n'avoir pas été en mesure d'assurer sa défense sur les deux délits poursuivis ; "alors, d'une part, que la juridiction correctionnelle ne peut être saisie que par les faits clairement et précisément énoncés dans le titre de la saisine; que le dispositif des citations en date des 11 avril, 19 avril, 30 septembre et 28 décembre 1993, dont les termes sont rigoureusement identiques, ne déférait à la connaissance de la juridiction correctionnelle que le délit de diffamation à l'exclusion de tout autre infraction; que, dès lors, en déclarant le prévenu coupable de diffusion, avant décision judiciaire, d'informations relatives à une constitution de partie civile, les juges correctionnels ont commis un excès de pouvoir caractérisé; que la déclaration de culpabilité de ce chef est illégale ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel qui reconnaît que le délit de diffamation publique et le délit de diffusion, avant décision judiciaire, d'informations relatives à une plainte avec constitution de partie civile, n'étaient pas nettement différenciés et que le dispositif visait seulement l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 ne pouvait, sans violer les textes relatifs à la saisine et les droits de la défense, statuer sur un fait non expressément précisé; qu'en réalité, cette constatation devait la conduire à réformer de ce chef le jugement déféré ; "alors, de troisième part, que, dès lors qu'un fait n'est pas énoncé avec précision et clarté pour que le prévenu connaisse avec exactitude ce qui lui est reproché, le visa d'un texte ne peut constituer le fondement de la saisine de la juridiction correctionnelle, laquelle ne peut porter que sur des faits et non sur le simple visa d'un texte répressif; qu'en retenant que la partie civile avait, dans la citation, visé le texte réprimant la diffusion, avant décision judiciaire, d'informations relatives à une plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions, que le prévenu ait contesté, avant toute défense au fond, la validité de la citation du chef de publication interdite d'informations relatives à une constitution de partie civile; que les juges ont relevé, à bon droit, que ce délit était incriminé, concurremment avec celui de diffamation publique envers un particulier; qu'en retenant dans la prévention l'infraction à l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931, les juges n'ont pas excédé les limites de leur saisine, ni encouru les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 de la loi du 2 juillet 1931, 593 du Code de procédure pénale , défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe d'interprétation stricte des textes répressifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de diffusion, avant décision judiciaire, d'informations relatives à une constitution de partie civile ; "aux motifs adoptés du jugement que l'élément matériel du délit défini en termes très généraux par la loi était incontestablement réalisé par l'annonce faite, par Robert X..., du dépôt de sa plainte en diffamation contre Richard Y...; que l'élément intentionnel de ce délit était caractérisé par la simple conscience de Robert X... de diffuser une information relative à une plainte avec constitution de partie civile, quels qu'aient été les mobiles de cette annonce ; "alors que le délit réprimé par l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931 qui interdit de publier, avant décision judiciaire, toute information relative à des constitutions de partie civile faites en application de l'article 85 du Code de procédure pénale n'est constitué que si la publication porte sur le contenu de l'acte engageant cette action et non sur l'exercice lui-même de l'action en justice; qu'en l'espèce, ni l'arrêt attaqué, ni le jugement qu'il confirme n'ont constaté que le prévenu aurait fait état du contenu de la plainte par lui déposée ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité est privée de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la citation introductive d'instance que Fernand X... a déclaré dans une émission de télévision diffusée en direct : "J'ai donc demandé, compte tenu de ces faits, à mes avocats de déposer une plainte en diffamation avec constitution de partie civile, la voilà, c'est la plainte 209 contre Richard Y... devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris" ; Attendu qu'en retenant, à raison de ces faits, le prévenu dans les liens de la prévention, les juges ont fait l'exacte application de l'article 2 de la loi du 2 juillet 1931, lequel interdit la publication, avant une décision judiciaire, de toute information relative à des constitutions de partie civile faites en application de l'article 85 du Code de procédure pénale; que cette interdiction, vise, comme en l'espèce, la publication par un moyen de communication audiovisuelle, et par l'auteur de la plainte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur l'action publique : La DECLARE Eteinte ; II - Sur l'action civile : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Desportes, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-03-17 | Jurisprudence Berlioz