Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2022. 2208839
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2208839
Date de décision :
25 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B A, représenté par Me Djamal, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui octroyer la protection temporaire, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- n'est pas motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen ;
- méconnait la décision du conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 relative à la protection temporaire ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré 18 octobre 2022 et non communiqué, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Garona, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien, né le 10 avril 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 8 mars 2022, en provenance d'Ukraine. Le 3 mai 2022, il a sollicité le bénéfice de la protection temporaire sur le fondement de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusée par décision du même jour, au motif qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour permanent ukrainien en cours de validité. Le 18 mai 2022, le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 9 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé ne justifie pas de la production d'un visa de long séjour, tel que mentionné dans l'article L. 311-1 du même code, ni de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. Par suite, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'un défaut d'examen dès lors qu'il a sollicité le bénéfice de la protection temporaire et non la délivrance d'un titre de séjour " salarié ", il ne l'établit pas.
4. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de la méconnaissance de la décision du conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 relative à la protection temporaire, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour " salarié ". Pour ce même motif, le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 juin 2022 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président ;
- M. Probert, premier conseiller ;
- Mme Garona, conseillère ;
assistés par Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
E. Garona
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208839
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