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Cour de cassation, 13 janvier 1994. 91-20.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.825

Date de décision :

13 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardennes, dont le siège est ... à Châlons-sur-Marne (Marne), en cassation d'une décision rendue le 24 avril 1991 par la commission nationale technique, au profit M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; à : - Electricité de France, Gaz de France, dont le siège est ... (8ème), LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., agent d'EDF-GDF, a été victime d'un accident du travail, le 7 janvier 1981, ayant entraîné un taux d'incapacité permanente fixé en dernier lieu à 34 % par la commission régionale d'invalidité ; que la commission nationale technique a porté ce taux à 37 %, après avoir annulé la décision des premiers juges, faute pour ceux-ci de s'être prononcés, conformément aux dispositions du nouveau Code de procédure civile, sur la demande de récusation formée par la victime à l'encontre du médecin désigné par EDF-GDF pour siéger au sein de la commission régionale ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (commission nationale technique, 24 avril 1991) d'avoir prononcé cette annulation, alors, selon le moyen, d'une part, que la présence du médecin désigné par l'organisme dont la décision est contestée est expressément prévue par l'article 1er du décret du 25 avril 1960 ; que le Code de la sécurité sociale ne contient aucune disposition relative à l'impossibilité, pour un médecin ayant eu à connaître d'une affaire dans le cadre de ses activités, de siéger au sein des juridictions du contentieux technique ; que, seul, l'article R. 134-34 du Code de la sécurité sociale prévoit que les fonctions d'expert, en cas d'expertise demandée par la commission régionale ou la commission nationale, ne peuvent être remplies par le médecin participant au service du contrôle médical de la caisse intéressée ; que la commission nationale technique a donc, en annulant la décision de la commission régionale, violé l'article 1er du décret N 60-420 du 25 avril 1960 ; alors, d'autre part, que les juridictions du contentieux technique doivent, en l'absence de dispositions spécifiques dans le Code de la sécurité sociale, appliquer les règles du nouveau Code de procédure civile ; que l'article 341 de ce code ne peut concerner le médecin qui représente l'organisme dont la décision est contestée ; que seul peut être récusé le juge qui a donné un conseil en dehors de sa fonction, c'est-à-dire comme homme privé, mais non le juge qui, dans l'accomplissement régulier d'un devoir de sa charge, a émis un avis qu'il n'était pas libre de refuser (CH. Réunies 24 mars 1899) ; que le médecin conseil donne, dans l'exercice de ses fonctions, un avis sur l'état médical présenté par l'assuré afin de fixer un taux d'incapacité permanente partielle ; que, dans ces conditions, la récusation prévue par le nouveau code de procédure civile ne peut concerner le médecin désigné par l'organisme dont la décision est contestée, membre de droit des juridictions du contentieux technique ; qu'enfin, la commission nationale technique, qui a annulé la décision des premiers juges sans avoir la preuve que le médecin, objet de la récusation, ne s'était pas abstenu, a violé les articles 341 et 346 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est sans intérêt à critiquer la décision d'annulation de la décision de la commission régionale d'invalidité, dès lors que la commission nationale technique, faisant application des dispositions de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, a statué sur le fond du litige ; que les moyens ne sauraient donc être accueillis ; PAR CES MOTIF : REJETTE le pourvoi ; Condamne la DRASS de Champagne-Ardennes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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