Cour de cassation, 26 janvier 2023. 21-15.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-15.303
Date de décision :
26 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
ISG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10060 F
Pourvoi n° T 21-15.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2023
La caisse d'allocations familiales d'Îlle-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-15.303 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [F],
2°/ à M. [T] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse d'allocations familiales d'Îlle-et-Vilaine, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [F], et après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'allocations familiales d'Îlle-et-Vilaine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales d'Îlle-et-Vilaine
La Caisse d'allocations familiales de l'Ille-et-Vilaine fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son action irrecevable comme prescrite ;
1) alors d'une part que l'action pénale interrompt la prescription, quelle qu'en soit l'issue ; qu'ayant constaté que la Caisse d'allocations familiales de l'Ille-et-Vilaine, agissant en son nom propre et en qualité de cessionnaire de la Caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor, avait porté plainte contre les allocataires, tout en jugeant que l'action pénale n'avait pas interrompu la prescription dans la mesure où la reconnaissance de culpabilité et le jugement sur les intérêts civils ne portent finalement que sur la période de créance de la Caisse d'allocations familiales de l'Ille-et-Vilaine, la cour d'appel a violé les articles L 553-1 du code de la sécurité sociale, 10 du code de procédure pénale, ensemble les articles 2224, 2241, 2242 et 2244 du code civil ;
2) alors d'autre part que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en ne répondant pas au moyen de défense à l'exception de prescription tirée des remboursements en espèces par les débiteurs d'avril à septembre 2013 (cf., Conclusions Caisse d'allocations familiales de l'Ille-et-Vilaine, p. 7 – Sur les actes interruptifs de prescription, 8e §) valant reconnaissance de la dette interruptive de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil.
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