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Tribunal Administratif de MELUN, 20 décembre 2023. 2302036

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2302036

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2023 et 7 novembre 2023, la société Sanjana doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le maire de Bonneuil a interdit l'ouverture des magasins d'alimentation et superettes au-delà de 22 heures à compter du 1er janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de Bonneuil de lui accorder l'autorisation d'ouvrir son magasin jusqu'à 23h30. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la commune de Bonneuil représentée par la SELARL d'avocats Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Sanjana la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, la société Sanjana déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, la commune de Bonneuil prend acte du désistement de l'instance par la société Sanjana. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, la société Sanjana déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sanjana, la somme que demande la commune de Bonneuil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Sanjana. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bonneuil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sanjana et à la commune de Bonneuil. Fait à Melun, le 20 décembre 2023. Le président de la 7ème chambre M. A La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 1 1 N° 2205700 1 1 N° 2205700

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