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Cour de cassation, 11 mai 1989. 89-81.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.391

Date de décision :

11 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ezzedine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 1er février 1989 (dossier n° 287 / 89), qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de travail clandestin, marchandage, faux et usage de faux, a déclaré ses demandes de mise en liberté irrecevables ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Sur les moyens de cassation pris de la violation des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qui font foi jusqu'à inscription de faux, qu'il a été satisfait aux prescriptions des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale ; Que dès lors les moyens réunis manquent par les faits sur lesquels ils prétendent se fonder ; Et sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 148 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que dans l'information suivie contre lui des chefs de travail clandestin, marchandage, faux et usage de faux, X... a sollicité directement de la chambre d'accusation sa mise en liberté par application des dispositions de l'article 148 alinéa 6 du Code de procédure pénale en soutenant que le juge d'instruction n'aurait pas statué sur les demandes de mise en liberté qu'il a formulées les 19 décembre 1988, 20 décembre 1988, 21 décembre 1988, 21 décembre 1988, 27 décembre 1988 et 6 janvier 1989 ; Attendu que les juges constatent qu'il résulte des pièces de la procédure que le magistrat instructeur a, conformément aux dispositions de l'article 148 du Code de procédure pénale, répondu : - par ordonnance du 23 décembre 1988 aux demandes de mise en liberté formulées les 19 et 20 décembre 1988, ordonnance confirmée par arrêt de la chambre d'accusation du 11 janvier 1989 ; - par ordonnance non frappée d'appel du 27 décembre 1988, aux deux demandes de mise en liberté formulées le 21 décembre 1988 ;- par ordonnance du 16 janvier 1989 confirmée par l'arrêt n° 1 de la chambre d'accusation en date du 1er février 1989, aux demandes de mise en liberté formulées les 27 décembre 1988 et 6 janvier 1989 ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a, à bon droit, déclaré irrecevables les demandes dont elle était saisie sur le fondemment de l'article 148 alinéa 6 du Code de procédure pénale ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la formé ; REJETTE le pourvoi ;

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