Cour de cassation, 10 février 1998. 97-82.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.130
Date de décision :
10 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 12 décembre 1996, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la somme à consigner à la suite du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'entrave à la justice, abus d'autorité, recel de faux en écritures publiques, non dénonciation de crimes et délits, coalition de fonctionnaires et provocation au suicide ;
Vu l'ordonnance en date du 5 février 1998 du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 88 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir relevé que Jacques X... n'invoque aucun élément particulier à l'appui de sa demande de dispense de consignation et qu'il ne justifie pas de ressources insuffisantes, n'ayant d'ailleurs pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, énonce que le montant de la consignation, tel qu'il a été fixé, est de nature à garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du premier alinéa de l'article 91 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 88 et 88-1 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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