Texte intégral
AFFAIRE : N RG 07/01179
Code Aff. :
ARRET N
C.P
ORIGINE : Décision du Cour d'Appel de CAEN en date du 23 Mars 2007 - RG no 06/1323
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE - SECTION SOCIALE 1
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2007
APPELANTE :
Madame Irmtraud X...
...
Non comparant ni représenté
INTIMES :
SA X... INDUSTRIE
61230 GACE
Maître Jacques ROSSI, Commissaire à l'exécution du plan de la SA X... INDUSTRIE
1 rue Papegaux - BP 47 - 61202 ARGENTAN CEDEX
Maître Pascale HUILLE ERAUD, représentant des créanciers de la SA X... INDUSTRIE
24 rue Emangeards BP 83 - 61303 L'AIGLE CEDEX
Représentés par Me HUAUME, substitué par Me PELLETIER, avocats au barreau d'ARGENTAN
A.G.S -C.G.E.A. DE ROUEN
Immeuble le Normandie I - 98, Route de Bretagne
76108 ROUEN CEDEX 1
Non comparant ni représenté
DEBATS : A l'audience publique du 17 Septembre 2007, tenue par Madame CLOUET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur POUMAREDE, Président,
Madame CLOUET, Conseiller, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 21 Septembre 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur POUMAREDE, Président, et Madame POSE, Greffier
Par requête en date du 5 avril 2007 Madame X... a saisi la cour pour voir rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 23 mars 2007 en ce que les motifs de l'arrêt ( page 4) font ressortir qu'il lui sera alloué la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que dans le dispositif de l'arrêt il lui a été alloué à ce même titre la somme de 20 000 euros
Vu les convocations adressées aux parties ;
Ouï la SA X... INDUSTRIE, Maître ROSSI agissant ès qualité de commissaire exécution du plan de redressement et Maître HUILLE ERAUD agissant ès qualités de , représentant des créanciers de cette même société la société ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il apparaît que le dispositif de l'arrêt est entaché de l'erreur exposée dans la requête. Cette erreur sera rectifiée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
DÉCISION
La Cour,
Statuant par application des dispositions de l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Dit qu'au dispositif de l'arrêt du 23 mars 2007 les mots "la somme de
20 000 euros" doivent être remplacés par les mots "la somme de 25 000 euros."
Ordonne la mention du dispositif du présent arrêt en marge ou à la suite du dispositif de l'arrêt précité ;
Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
V. POSEA. POUMAREDE
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