Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 23/01735 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWO6
JUGEMENT
DU : 22 Novembre 2024
S.A. DIAC
C/
Mme [Y] [S]
Mme [F] [R]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 22 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau D’ESSONNE
DEFENDERESSES:
Madame [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau D’ESSONNE
Madame [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 01 octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À :Me MONGIN + CCC
CCC Me MAROT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 05 mars 2021, la SA DIAC a consenti à Madame [F] [R] et Madame [Y] [S], qui se sont engagées solidairement, un prêt accessoire à une vente ( véhicule Citroên DS4) n°21178121 C d’un montant de 10 970,00 € remboursable par 48 mensualités de 167,23 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 2,45 %.
Le 1er février 2023, la SA DIAC a mis en demeure Madame [F] [R] et Madame [Y] [S] de s’acquitter des échéances impayées.
La SA DIAC a obtenu une ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes, en date du 4 septembre 2013, condamnant solidairement Madame [F] [R] et Madame [Y] [S] à lui payer la somme de 4113,40 € en principal, majorée des intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de l’ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée le 23 octobre 2023 à personne à Madame [Y] [S].
Madame [Y] [S] a formé opposition à cette ordonnance le 6 novembre 2023 indiquant ne pas avoir signé l’offre de prêt.
Les parties ont été convoquées par le greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé réception pour l’audience du 16 janvier 2024. A l’audience la SA DIAC et Madame [Y] [S] étaient représentées, l’accusé réception de la convocation adressée à Madame [F] [R] étant revenu portant la mention « défaut d’adresser ou d’adressage ». L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 mai 2024 pour citation de Madame [F] [R].
A l’audience du 7 mais 2024, la SA DIAC et Madame [Y] [S] représentées par leur conseil ont sollicité le renvoi au motif qu’un accord de paiement était en cours.
Citée le 18 avril 2024 selon procès verbal 659 du code de procédure civile, Madame [F] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas manifestée.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er octobre 2024.
Par mail en date du 30 septembre 2024 le conseil de Madame [Y] [S] a indiqué que cette dernière se désistait de son opposition.
A l’audience la SA DIAC représentée par son conseil a sollicité que soit rendue une décision sur le fond et la condamnation in solidum de Madame [Y] [S] et Madame [F] [R] à lui payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes de :
- 5 200,65 € majorée des intérêts au taux contractuel du 21 novembre 2023 jusqu’au jour du parfait paiement sur la somme de 5103,12 €,
- 650 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [Y] [S] et Madame [F] [R] aux entiers dépens
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA DIAC, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
L’affaire est mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Madame [Y] [S] le 23 octobre 2023. Cette dernière a formé opposition le 6 novembre 2023, soit mois d’un mois après la date de signification de l’ordonnance.
L’opposition formée par Madame [Y] [S] est par conséquent recevable pour avoir été diligentée dans les délais et formes prévues par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Il y a lieu de mettre à néant l'ordonnance rendue à son encontre et de lui substituer le présent jugement;
II. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
La SA DIAC justifie avoir adressé à Madame [F] [R] et Madame [Y] [S] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
III. Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA DIAC et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance arrêté au 30 septembre 2024 que celle-ci s’élève à la somme de 3933,53 € déduction faite des versements effectués par l’emprunteur à hauteur de 976,22 euros versée entre le 10 avril 2023 et le 12 septembre 2024.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [F] [R] et Madame [Y] [S] au paiement de la somme de 3933,53 € arrêtée au 30 septembre 2024 majorée au taux contractuel de 2,45 % à compter du présent jugement.
IV - Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [R] et Madame [Y] [S] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA DIAC de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 21178121 C en date du 05 mars 2021, signé entre la SA DIAC, d’une part, et Madame [F] [R] et Madame [Y] [S], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [R] et Madame [Y] [S] à payer à la SA DIAC la somme de 3933,53 € arrêtée au 30 septembre 2024 majorée au taux contractuel de 2,45 % à compter du présent jugement.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [R] et Madame [Y] [S] aux dépens comprenant le coût de la procédure d'injonction de payer ;;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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