Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 mars 2019. 18-80.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-80.243

Date de décision :

19 mars 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° T 18-80.243 F-D N° 254 CK 19 MARS 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. E... O..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 22 septembre 2017, qui, pour infractions à la réglementation sur la chasse, l'a condamné à cinq amendes de 200 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle effectué le 7 octobre par deux inspecteurs de l'environnement de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur le territoire de chasse de M. O..., ce dernier a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour cinq contraventions aux prescriptions du Schéma départemental de gestion cynégétique relatives à l'agrainage ; que la juridiction a rejeté les exceptions de nullité de la citation et d'inopposabilité du schéma départemental soulevées par le prévenu, a déclaré celui-ci coupable, l'a condamné à cinq amendes et à verser une certaine somme à la partie civile, à titre de dommages et intérêts ; que le prévenu et l'officier du ministère public ont relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de la juridiction de proximité ayant rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par M. O... ; "aux motifs qu'« en application de l'article 459 alinéa 3 du code de procédure pénale, le tribunal "doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond" ; que, joignant l'incident au fond, il échet d'examiner, à titre liminaire, l'exception de nullité invoquée par le prévenu ; que les premier et second alinéas de l'article 551 du code de procédure pénale disposent que "la citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui y est légalement habilitée" et qu'elle "énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime" ; qu'a été signifiée le 16 février 2016 à la personne de M. O... une citation à comparaître devant la juridiction de proximité de Troyes ; que cette citation comportait en annexe un réquisitoire aux fins de citation, mentionnant que M. O... était : "prévenu(e) d'avoir commis, en tous cas depuis temps non prescrit l'(les) infraction(s) suivante(s) : 5 fois 027742 agrainage et affouragement en infraction aux prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique art. R. 428-17-1 1°, art. L. 425-2-3°, art. L. 425-3-1 c. envir art. R. 428-17-1 al. 1 , art. R. 428-22 c. envir art. 131-16 1°, 2°, 3°, 4°, 5°c. pénal, infraction(s) relevée(s) à [...], [...], entre date du 7 octobre 2014 à 15 heures 30, par procès-verbal n° 1152014SD1 dressé par eaux et forêts, 1°- agrainage à moins de 200 mètres de la r.n.n.f.o. 2°- agrainage à l'intérieur d'un enclos forestier 3°- agrainage massif en tas 4°- quantité supérieure à 50 kg/100 ha boises 5°- apport de denrées interdites" ; que, comportant la description détaillée des faits poursuivis et la référence aux principaux textes de loi qui les répriment, la cédule du ministère public portant réquisition aux fins de citation, qui est le support nécessaire et exclusif de l'exploit, mettait le prévenu en mesure de préparer sa défense, nonobstant l'absence de précision des "articles concernés" du schéma départemental de gestion cynégétique ; que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée » ; "et aux motifs éventuellement adoptés que « M. O... n'apporte pas la preuve que l'absence d'indication des textes du schéma départemental de gestion cynégétique dont on lui reproche la violation a porté atteinte à ses intérêts » ; "1°) alors que la citation délivrée à l'initiative du ministère public doit énoncer précisément le fait poursuivi, ainsi que le texte qui le réprime ; qu'en ayant rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par M. O..., quand cette citation visait seulement des faits d'agrainage et d'affouragement « en infraction aux prescriptions du plan départemental de gestion cynégétique », sans indiquer les prescriptions qui auraient été méconnues, privant ainsi M. O... de la possibilité de connaître exactement les faits qui lui étaient reprochés et de préparer utilement sa défense, la cour d'appel a violé les textes précités ; "2°) alors que l'absence d'indication précise du support textuel des poursuites dans la citation cause nécessairement un préjudice au prévenu ; qu'en jugeant le contraire, par adoption des motifs du premier juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés et insuffisamment motivé sa décision" ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur le rejet de l'exception de nullité de la citation soulevée par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que, comportant la description détaillée des faits poursuivis et la référence aux principaux textes de loi qui les répriment, la cédule du ministère public portant réquisition aux fins de citation, qui est le support nécessaire et exclusif de l'exploit, a mis le prévenu en mesure de préparer sa défense, nonobstant l'absence de précision des dispositions concernées du schéma départemental de gestion cynégétique ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 425-3-1 et R. 428-17-1 du code de l'environnement, 2 de l'arrêté du préfet de l'Aube du 8 novembre 2012 approuvant le schéma départemental de gestion cynégétique, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de la juridiction de proximité ayant rejeté l'exception d'inopposabilité soulevée par M. O..., déclaré ce dernier coupable des faits d'agrainage et d'affouragement qui lui étaient reprochés, et l'a condamné à cinq amendes de 200 cents euros ainsi qu'à payer à la partie civile la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que « sur l'exception d'inopposabilité : que l'article R. 428-17-1 du code de l'environnement dispose : "Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives : 1° A l'agrainage et à l'affouragement ; 2° A la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ; 3° Aux lâchers de gibiers ; 4° A la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs" ; que, par des motifs pertinents que la cour adopte, après avoir exactement constaté que le prévenu était bénéficiaire d'un droit de chasse et d'un plan de chasse sur les parcelles où ont été faites les constatations objet de sa verbalisation, la juridiction de proximité de Troyes a décidé que les prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique de l'Aube (2012-2018) relatives à l'agrainage et à l'affouragement lui étaient opposables, même si M. O... prétend avoir agi "en sa qualité d'exploitant forestier" ; que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'inopposabilité soulevée » ; "1°) alors qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du préfet de l'Aube du 8 novembre 2012 approuvant le schéma départemental de gestion cynégétique, ce schéma n'est opposable qu'aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département ; qu'en jugeant que les prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique de l'Aube étaient opposables à M. O..., exploitant forestier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le schéma départemental de gestion cynégétique n'est pas opposable à un simple exploitant forestier ; qu'en jugeant le contraire, au simple motif que M. O... était bénéficiaire d'un droit de chasse et d'un plan de chasse, sans rechercher si l'agrainage qui lui était reproché n'avait pas été effectué par M. O... non ès-qualités de chasseur et pour les besoins de cette activité de chasse, mais dans le cadre de son activité professionnelle d'exploitant forestier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et insuffisamment motivé sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 du code pénal, R. 428-17-1 du code de l'environnement, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de la juridiction de proximité, en ce qu'il avait déclaré M. O... coupable des faits d'agrainage et d'affouragement qui lui étaient reprochés, et l'a condamné à cinq amendes de 200 cents euros ainsi qu'à payer à la partie civile la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs qu'« aux termes des dispositions de l'annexe III du schéma départemental de gestion cynégétique de l'Aube (2012-2018) l'agrainage est interdit "à une distance inférieure à 200 m ( ... ) des Réserves naturelles nationales de la Harre et de l'Orient" et "à l'intérieur des enclos forestiers de toutes natures" et, en outre, "les dépôts massifs en tas sont interdits", de même que "l'apport de fruits, tubercules et légumes", enfin, "en référence au maïs grain, la quantité apportée pendant les périodes sensibles ne pourra dépasser 50 kg/100 ha boisés et par semaine" ; que MM. K... X... et T... S..., inspecteurs de l'environnement, ont, le mardi 7 octobre 2014, de 15 heures 30 à 16 heures 30, procédé à des investigations sur le territoire de chasse de M. O..., "constitué de parcelles forestières attenantes dont une cinquantaine d'hectares sur 75 hectares sont grillagés à l'aide d'un grillage de type « Ursus », d'une hauteur d'environ deux mètres", présentant "de nombreux trous", qui "permettent les allées et venues du grand gibier entre ces parcelles forestières et la forêt ouverte", ledit territoire de chasse jouxtant, "pour une partie, la Réserve nationale naturelle de la forêt d'Orient (RNNFO) qui a pour objectif la protection de l'avifaune migratrice" ; que "les investigations réalisées sur les deux parcelles forestières en vis-à-vis (cadastrées parcelle [...] de Radonvilliers et parcelle [...] de Brévonnes) et séparées par le chemin d'accès", leur ont permis de constater: -"le nourrissage à l'intérieur d'enclos de protection forestière", -"un apport de céréales (blé et orge) épandu en linéaire sur une longueur mesurée par GPS de 186 mètres", avec "une épaisseur d'environ 5 cm sur une largeur d'environ 50 cm sur une dizaine de mètres', soit "un dispositif fixe permettant au grand gibier l'ingestion massive et rapide de céréales", -"la présence de céréales à une distance par endroit d'une vingtaine de mètres des limites de la Réserve nationale naturelle de la forêt d'Orient alors que la réglementation prévoit une distance minimale de 200 mètres", -"le dépassement du volume maximum autorisé en céréales (50 kilos hebdomadaire par tranche de 100 hectares boisés, soit 35 kilos pour les 75 hectares)"; en l'espèce, environ "200 kilogrammes", -"l'apport de denrées interdites", "quatre tas de pommes étant constatés sur les deux enclos pour un poids estimé d'environ 50 kilos" ; qu'en outre, les deux inspecteurs de l'environnement ont relevé "une fréquentation très importante de grands gibiers, cerfs élaphes et sangliers, sur la surface des deux enclos et notamment auprès des points de nourrissage" ; que, lors de son audition le 29 octobre 2014, M. O... a reconnu avoir commis l'infraction d'apport de nourriture à moins de 200 mètres de la limite de la réserve naturelle, celle d'apport de nourriture dans un enclos forestier et celle d'apport de denrées interdites, c'est-à-dire de pommes, soutenant qu'il estimait la quantité de celles-ci à 25 kilos ; qu'il a contesté la contravention d'agrainage massif en tas, car, pour lui, il s'agissait "d'un épandage en linéaire, peut-être trop chargé ; que, toutefois, l'agrainage constaté par les inspecteurs de l'environnement est assimilable à un dispositif fixe en tas, eu égard aux volumes importants et à la possibilité des animaux d'en ingérer de grandes quantités rapidement ; que, s'agissant du dépassement du volume maximum autorisé d'apport en céréales (50 kilos hebdomadaires par tranche de 100 hectares boisés, soit 35 kilos pour les 75 hectares de son territoire, en l'espèce, environ 200 kilogrammes selon les constatations des inspecteurs de l'environnement, M. O... a soutenu qu'il "amène du blé et de l'orge dans la quantité d'environ 250 kilogrammes par semaine toute l'année", soulignant que, "par rapport au nombre d'animaux présents sur le massif, estime à environ 500 pour les cerfs, plus sangliers et chevreuils, l'apport de complément de nourriture ne représente qu'une ration individuelle de 50 à 70 grammes" (0 12) ; mais que les deuxième et troisième alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale disposent : "Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins" ; que les dénégations du prévenu ne sauraient faire la preuve contraire aux constatations des inspecteurs de l'environnement ; qu'au vu des observations qui précèdent, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré M. O... coupable des faits qui lui sont reprochés » ; "alors que seul un chasseur peut se voir reprocher un manquement aux prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique ; qu'en relevant, pour déclarer M. O... coupable d'agrainage et d'affouragement en infraction aux prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique, que ce dernier avait la qualité de chasseur, quand elle ne pouvait entrer en voie de condamnation qu'à charge de constater que M. O... avait commis ces faits en qualité de chasseur et pour les besoins de cette activité de chasse, ce qui n'était pas le cas puisque M. O..., exploitant forestier, avait procédé à un agrainage sur ses terres afin de préserver les jeunes pousses de ses arbres des ravages du gros gibier contre lesquels il n'était pas indemnisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur le rejet de l'exception d'inopposabilité du schéma départemental de gestion cynégétique et sur la culpabilité, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que l'article R. 428-17-1, 1° du code de l'environnement punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives à l'agrainage et à l'affouragement et qu'aux termes de l'article L. 425-3 du même code, le schéma est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département ; que les juges ajoutent que même s'il prétend avoir agi en sa qualité d'exploitant forestier, M. O... est bénéficiaire d'un droit de chasse et d'un plan de chasse sur les parcelles où ont été faites les constatations objet de la verbalisation, de sorte que les prescriptions du Schéma départemental de gestion cynégétique de l'Aube (2012-2018) relatives à l'agrainage et à l'affouragement lui étaient opposables ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application des textes visés aux moyens lesquels doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-03-19 | Jurisprudence Berlioz