Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/00253 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RQOH
NAC:54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 5
ORDONNANCE DU 21 Novembre 2024
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 18 Octobre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [C] [E]
né le 21 Janvier 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122
Mme [Y] [K] épouse [E]
née le 14 Septembre 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 122
DEFENDEURS
Mme [D] [F], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 355
M. [P] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 355
Mme [T] [F] épouse [S], décédée en cours d’instance,
M. [Z] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 355
Mme [H] [R] veuve [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 355
M. [I] [F], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 355
Mme [Y] [F] épouse [G], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocats au barreau de l’ARIEGE,
M. [J] [F]
né le 07 Juin 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocats au barreau de l’ARIEGE,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 6 janvier 2023, M. [C] [E] et Mme [Y] [K] épouse [E] (ci-après les époux [E]) ont assigné Mme [D] [F], M. [P] [F], Mme [T] [F] épouse [S], M. [Z] [F], Mme [H] [R] veuve [F], M. [I] [F], Mme [Y] [F] épouse [G] et M. [J] [F] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins, notamment de les voir condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes :
1.779 € en remboursement du trop versé ;9.706,10 € TIC au titre des travaux de parfaite remise en état ;660 € (209 + 451) au titre des frais exposés ;5.000 € à titre de dommages et intérêts ;4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;aux entiers dépens.
Par la suite, Mme [Y] [F] épouse [G] et M. [J] [F] (ci-après les consorts [G]-[F]) ont saisi le juge de la mise en état de deux séries de demandes, à savoir :
Un sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de la procédure dans les suites du décès de Madame [T] [F] épouse [S] survenu le 15 Février 2024 ;Une fin de non-recevoir tenant au caractère prescrit de l'action des époux [E].
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, les consorts [G]-[F] sollicitent du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de TOULOUSE de :
Prendre acte qu’ils se désistent de l’incident ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, les consorts [F], non demandeurs à l’incident, demandent à la juridiction saisie de céans de :
Prendre acte du désistement des consorts [G]-[F] ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 18 octobre 2024, durant laquelle les époux [E] ont pris acte du désistement d’incident, et mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l’espèce, les consorts [G]-[F] ont fait part de leur volonté de se désister de leur fin de non-recevoir et de leur demande de sursis à statuer. Ce désistement est accepté par les demandeurs à la présente instance, à savoir les époux [E], ainsi que par les autres défendeurs.
Ainsi le désistement est parfait et la juridiction doit en prendre acte en constatant ce dernier, puis en renvoyant le dossier à la mise en état pour conclusions sur le fond des défendeurs.
Sur les frais de l’instance éteinte
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, les consorts [G]-[F] ont soulevé incident avant de se désister de leur demande, entraînant de facto une prolongation de la mise en état et du délai avant toute audience au fond. Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [E] les frais de la présente instance en incident, dès lors qu’ils ont dû conclure à plusieurs reprises sur l’incident, de sorte qu’il convient de condamner les consorts [G]-[F], solidairement, à leur régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale, outre les entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’incident soulevé par Mme [Y] [F] épouse [G] et M. [J] [F] ;
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [F] épouse [G] et M. [J] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de M. [C] [E] et Mme [Y] [K] épouse [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [Y] [F] épouse [G] et M. [J] [F] aux dépens de l’incident,
RENVOIE l’affaire à l’audience de clôture du 28 novembre 2024 à 10h00, en salle N°2, pour fixation de l’affaire.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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