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Cour de cassation, 26 septembre 2019. 18-20.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.396

Date de décision :

26 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2019 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 765 F-P+B Pourvoi n° S 18-20.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... M..., veuve B..., domiciliée [...], agissant en qualité d'ayant droit de son époux J... B..., contre l'arrêt rendu le 11 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme A... U..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme M..., veuve B..., ès qualités, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant contrat signé le 10 juin 1986, Mme U... a été engagée en qualité de manutentionnaire par M. H..., maître V... ; que J... B..., nommé en remplacement de ce dernier, lui a adressé, le 25 novembre 2009, une lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que Mme U... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail ; qu'invoquant sa qualité d'agent de droit public, J... B..., décédé en cours d'instance et aux droits duquel vient Mme B..., son épouse, a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ; Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt relève, d'abord, que Mme U... a été recrutée par le maître V... aux termes d'un contrat de droit privé régi, selon les parties, par une convention collective, et en exécution duquel elle a occupé, durant plus de vingt ans, des postes de travail au sein de l'atelier de confection, sous la gestion, la direction et la discipline du maître V..., moyennant la perception d'un salaire mensuel payé par celui-ci et le versement des cotisations sociales obligatoires patronales et salariales à la Sécurité sociale et aux différents organismes du régime privé, ainsi qu'en matière de prévoyance, avec le bénéfice, sans statut particulier, des règles protectrices du droit du travail et de la protection sociale ; qu'il retient, ensuite, que l'activité exercée par le maître V..., en tant qu'entreprise individuelle inscrite au registre du commerce et des sociétés, a consisté à réaliser, à titre onéreux, la confection, la réparation et la fourniture de biens et services, dont les paiements ont généré des bénéfices ayant permis le versement de salaires ; qu'il en déduit que cette activité présente le caractère d'un service public industriel et commercial et que, par suite, le litige d'ordre individuel opposant Mme U... à ce service relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; Attendu, cependant, que, d'une part, il a été jugé qu'en l'absence de toute disposition législative en ce sens, un maître V..., qui est un agent de l'Etat de statut de militaire, ne peut exercer son activité de confection d'effets destinés aux armées à titre privé ni employer lui-même, à cette fin, les agents qui travaillent dans son service, que ceux-ci sont des agents de l'Etat et que l'activité ainsi exercée est une activité de service public (CE, 5 novembre 2014, Comité d'entreprise maître V..., n° 364509 et 364518) ; que, d'autre part, selon les constatations de l'arrêt, J... B... était installé dans les locaux de l'armée, laquelle lui fournissait également le matériel, et tenu d'appliquer certaines prescriptions générales et particulières, fixées par l'administration pour l'exécution des travaux qui lui étaient confiés, ainsi que de respecter les dispositions réglementaires et techniques en matière de tenues et d'uniformes ; qu'il en résulte que l'activité exercée au sein de son atelier devait, eu égard à ses modalités de financement et d'organisation, être regardée comme un service public administratif, de sorte que Mme U... avait la qualité d'agent de droit public, dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme M..., veuve B..., ès qualités. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. B... et d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Toulon compétent pour statuer sur l'entier litige, AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans son arrêt en date du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat considère, d'abord, que sont des agents de l'Etat les personnes qui travaillent dans le service du maître V... de Toulon dès lors que celui-ci, qui n'est pas autorisé par toute disposition législative à exercer son activité à titre privé ni à employer lui-même du personnel à cette fin, est un agent de l'Etat en tant que maître ouvrier des armées chargé de travaux de confection d'effets destinés aux militaires, au sens de l'article 1er du décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008, ensuite, que l'activité exercée au sein de l'atelier du maître V... de Toulon ayant pour objet à titre principal la confection d'effets destinés aux militaires de la marine nationale, il s'agit d'une activité de service public, et qu'eu égard aux modalités de son financement et de son organisation, une telle activité doit être regardée comme un service public administratif, ce qui a pour conséquence que les agents contractuels de ce service sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi ; Que si le Conseil d'Etat a, par suite, prononcé l'annulation des décisions du ministre de la défense qui avait rejeté des demandes de requalification de contrats de droit privé de personnes travaillant dans le service du maître V... de Toulon, en contrats de droit public, une telle décision n'emporte pas par elle-même requalification de tous les contrats des personnes ayant été au service du maître V... de Toulon, l'existence d'une telle requalification, non-prévue par une disposition quelconque, ne résultant pas des éléments produits aux débats, s'agissant plus particulièrement de personnes ayant quitté l'atelier comme Mme U... qui n'y exerçait plus aucune activité lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, du décret susvisé, n'était plus au service du maître V... à la naissance du contentieux administratif, et n'a à aucun moment demandé le bénéfice d'un contrat de droit public qui ne lui a pas été proposé ; Que certes les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ; Que toutefois, si tout service public est présumé être à caractère administratif, celui-ci peut être considéré comme ayant un caractère industriel et commercial si son objet est constitué par une activité de production et d'échange de biens ou de services susceptible d'être exercée par une entreprise privée et si son mode d'organisation, de fonctionnement et de financement est similaire à celui d'une entreprise privée comparable ; Qu'or, il résulte des éléments produits et des débats que Mme U... a été recrutée par un maître V... aux termes d'un contrat de droit privé régi, selon les parties, par une convention collective, en exécution duquel elle a occupé durant plus de vingt ans, moyennant la perception d'un salaire mensuel payé par le maître V..., le versement des cotisations sociales obligatoires patronales et salariales à la Sécurité sociale et aux différents organismes du régime privé, outre des versements en matière de prévoyance assurée par des organismes privés, avec le bénéfice, sans statut particulier, des règles protectrices du droit du travail et de la protection sociale, notamment en matière de temps, de santé et de sécurité au travail, ce qui d'ailleurs lui a valu de se voir appliquer la législation propre aux accidents du travail, des postes de travail au sein de l'atelier de confection sous la gestion, la direction et la discipline du maître V... qui, bien que nommé par l'Etat, installé dans les locaux de l'armée lui fournissant le matériel, et tenu d'appliquer certaines prescriptions générales et particulières fixées par l'administration militaire pour l'exécution des travaux dits particuliers ou administratifs qui lui étaient confiés et de respecter les dispositions réglementaires et techniques en matière de tenues et d'uniformes, a exercé cette activité principale en tant qu'entreprise individuelle inscrite au registre du commerce et des sociétés, disposant d'un numéro siret et soumise aux règles de la comptabilité privée, qui a consisté à réaliser, à titre onéreux, de la confection, de la réparation et de la fourniture de biens et services au profit de l'administration et de clients militaires, dont les paiements ont généré des bénéfices ayant permis le versement des salaires ; Qu'il en est déduit l'existence d'un service public industriel et commercial et que le litige d'ordre individuel concernant Mme U... relève de la compétence de la juridiction judiciaire compétente en matière prud'homale, en l'occurrence, du conseil de prud'hommes de Toulon ; Qu'il y a donc lieu, confirmant le jugement entrepris, de retenir la compétence du conseil de prud'hommes de Toulon pour statuer sur l'entier litige en application des dispositions des articles L.1411-1 et L.1411-2 du code du travail, et de dire que l'affaire lui sera renvoyée conformément aux dispositions alors applicables de l'article 97 du code de procédure civile, l'instance devant se poursuivre devant ce même conseil à la diligence de celui-ci ». ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'« après avoir entendu les parties et examiné les pièces versées au dossier, le bureau de jugement dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour juger l'affaire au fond, considérant que, nonobstant l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 novembre 2014, non applicable à l'espèce, sauf à lui reconnaître valeur d'arrêt de règlement, le contrat de travail de Mme A... U... reste et demeure un contrat de droit privé conformément à la commune intention des parties exprimé sur ce point à l'époque de sa conclusion ». 1/ ALORS QUE par arrêt du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat a jugé que les agents travaillant dans le service d'un maître ouvrier des armées, agent de l'Etat de statut militaire, sont des agents de l'Etat et que l'activité exercée au sein de l'atelier d'un maître V... qui a pour objet, à titre principal, la confection d'effets destinés aux militaires de la marine nationale, est une activité de service public qui doit, eu égard aux modalités de financement et d'organisation du service, être regardée comme un service public administratif ; qu'en affirmant, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. B..., maître V..., que son atelier de confection constituait un service public industriel et commercial, la cour d'appel a, en faisant échec à la qualification donnée par la jurisprudence administrative, fait échec au principe de séparation des pouvoirs et a en conséquence violé ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et le principe de séparation des pouvoirs ; 2/ ALORS (subsidiairement) QUE la confection d'effets destinés aux militaires de la marine nationale est une activité de service public qui, eu égard à ses modalités de financement et à son organisation, doit être regardée comme un service public administratif, de sorte que les agents contractuels de ce service sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par M. B..., maître V... de la marine nationale, au motif que le service public qu'il assurait aurait eu un caractère industriel et commercial, quand il ressortait de ses propres constatations que l'atelier de confection était dirigé par un maître V... nommé par l'Etat, installé dans les locaux de l'armée qui lui fournissait le matériel et qu'il était tenu d'appliquer les prescriptions générales et particulières fixées par l'administration militaire pour l'exécution des travaux dits particuliers ou administratifs qui lui étaient confiés ainsi que de respecter les dispositions réglementaires et techniques en matière de tenues et d'uniformes, sans pouvoir exercer son activité à titre privé, le financement de cette activité résultant exclusivement des commandes du ministère de la défense, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par fausse application l'article L.1411-1 du code du travail ; 3/ ALORS (subsidiairement) QUE la confection d'effets destinés aux militaires de la marine nationale est une activité de service public qui, eu égard à ses modalités de financement et à son organisation, doit être regardée comme un service public administratif, de sorte que les agents contractuels de ce service sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi ; qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'un service public industriel et commercial et rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. B..., maître V... de la marine nationale, l'application à Mme U... des normes et contrat de droit privé ainsi que du code du travail, la nature de son salaire, les cotisations versées à des organismes de droit privé, le fait que M. B... aurait été inscrit au registre du commerce, aurait disposé d'un numéro de siret, ou encore aurait été soumis aux règles de la comptabilité privée et aurait réalisé à titre onéreux la fourniture de biens et services au profit de l'administration et de clients militaires, quand ces constatations annexes, relatives essentiellement aux rapports entre les parties et au cadre juridique dans lesquels ils s'inscrivaient, ne permettaient pas d'établir que l'objet du service aurait été la réalisation d'opérations semblables à celles qu'effectuaient des entreprises privées dans le cadre d'une activité de production, de transport ou d'échange, que les ressources provenaient des usagers et non de recettes fiscales ou subventions publiques et que sa gestion aurait été organisée suivant les règles et méthodes en usage dans les entreprises privées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1411-1 du code du travail ; 4/ ALORS (subsidiairement) QU'en retenant, pour considérer que Mme U... ne pouvait, en application du décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 déclarant agents de l'Etat les maîtres ouvriers des armées, être considérée comme liée à M. B... par un contrat de droit public dès lors qu'elle avait quitté l'atelier et n'y exerçait plus aucune activité lors de l'entrée en vigueur dudit décret le 1er janvier 2009, quand il était constant que son contrat de travail avait été rompu le 25 novembre 2009, peu important qu'elle ait pu être en arrêt maladie au cours des mois précédant, la relation contractuelle n'en ayant pas moins subsisté dans ce laps de temps, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article L. 1411-1 du code du travail.

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