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Tribunal Administratif de Nancy, 31 août 2023. 2200932

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2200932

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Jametz au paiement d'une somme de 145 368 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021 avec capitalisation des intérêts échus ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Jametz la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par lettre du 4 novembre 2022, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Par mémoire, enregistré le 25 août 2023, Mme B déclare qu'elle se désiste de son action et de la présente instance à la suite de l'établissement d'un protocole dans le cadre d'une médiation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier en date du 4 novembre 2022, le tribunal a adressé à la requérante une demande de maintien de la requête. La requérante a déclaré le 25 août 2023 qu'à la suite de la signature d'un protocole avec la commune de Jametz, elle entendait se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la commune de Jametz. Fait à Nancy, le 31 août 2023. Le président de la deuxième chambre, D. Marti La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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