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Cour de cassation, 06 juillet 1989. 88-60.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-60.731

Date de décision :

6 juillet 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Colette, demeurant ... (Alpes-maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1988 par le tribunal d'instance de Nice, en matière électorale, au profit de M. X... Maurice, demeurant Puget Theniers (Alpes-maritimes), La Vigne, défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R 511-24 du Code rural et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation, la demanderesse doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, dans le mois suivant la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, le pourvoi adressé le 27 octobre 1988 par Mme Colette Y... au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Nice ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; qu'aucun mémoire contenant cet énoncé n'est parvenu au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation dans le délai légal ; qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mme Y... contre le jugement, qui rendu le 22 septembre 1988 a statué sur son droit à figurer sur la liste des électeurs à la chambre d'Agriculture du département des Alpes-maritimes ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1989-07-06 | Jurisprudence Berlioz