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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 juillet 2022. 2207177

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2207177

Date de décision :

20 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 du préfet des Hauts-de-Seine portant réadmission dans l'espace Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () 2. A l'appui de sa requête, M. B se borne à demander qu'une chance lui soit accordée et à soutenir que le préfet considère à tort qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français et que les chemins de son retour sont bloqués. Ce faisant, M. B ne conteste pas les motifs selon lesquels il n'a pas sollicité de titre de séjour et ne peut prouver sa date d'entrée en France sur lesquels le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour le remettre aux autorités italiennes, par la décision du 13 mai 2022 qui lui a été remise en mains propres le même jour à 16h25. A défaut de moyen opérant soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 20 juillet 2022. Le Président, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207177

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