Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/06808
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/06808
Date de décision :
15 mai 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° /2024, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06808 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDZ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/05457
APPELANTE
Madame [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMEE
S.A.S. AIRBUS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 septembre 2009 à effet du 1er janvier 2010, Mme [D] [X] a été engagée par la société EADS devenue Airbus group puis Airbus suite à la fusion-absorption survenue en juillet 2017, en qualité de cadre.
En dernier lieu, Mme [X] occupait les fonctions de responsable fiscale expérimentée « senior manager », au sein du département fiscalité internationale, poste relevant de la position III BX, coefficient 210.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ingénieurs et cadres de de la métallurgie.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [X] s'établissait à la somme de 12 400 euros, outre des avantages en nature (dont un véhicule de fonction).
Au cours de l'année 2016, le groupe Airbus a décidé de se réorganiser invoquant la sauvegarde de sa compétitivité et en regroupant les fonctions centrales à [Localité 5] (31), ce qui a conduit à la fermeture, au 1er juillet 2018, du site de [Localité 6] où travaillait Mme [X].
Le projet a été approuvé par la DIRECCTE le 14 juin 2017.
Mme [X] ayant refusé d'être transférée à [Localité 5], quatre propositions de reclassement lui ont été faites, sans succès.
Mme [X] a alors fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 3 septembre 2018, avec dispense de réaliser son préavis d'une durée de 5 mois. Elle a adhéré au congé de reclassement, rompu par la salariée, laquelle a retrouvé un emploi au sein de la Société Générale à compter du 5 novembre 2018.
Mme [D] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 21 juin 2019, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire dont des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement des dommages et intérêts pour non-respect de la prioriété de réembauchage, des dommages et intérêts pour non respect du délai de réflexion pour accepter la relocalisation de son poste de Suresnes à Blagnac.
Par jugement en date du 25 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Airbus à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
* 5 889,75 euros à titre de rappel de rémunération variable pour 2018,
* 588,97 euros au titre des congés payés afférents,
* 707,38 euros au titre de l'intéressement,
* 660,99 euros au titre de la participation,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, le 2 juillet 2019,
* 12 400 euros au titre du non-respect de la priorité de réembauchage,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
- débouter la société Airbus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 27 juillet 2021, Mme [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2022, Mme [D] [X] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné la société Airbus à la somme de 12 400 euros pour le non-respect de la priorité de réembauchage,
* condamné la société Airbus à la somme de 5 889,75 euros au titre du rappel de rémunération variable de l'exercice 2018,
* condamné la société Airbus à la somme de 588,97 euros au titre des congés payés sur le rappel de rémunération variable de l'exercice 2018,
* condamné la société Airbus à la somme de 707,38 euros au titre de l'intéressement 2018,
* condamné la société Airbus à la somme de 660,99 euros au titre de la participation 2018,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes et condamner la société Airbus aux sommes de :
A titre principal :
* 186 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
* 111 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
* 12 400 euros pour non-respect du délai de réflexion pour que Mme [X] accepte ou non la relocalisation de son poste de [Localité 6] à [Localité 5],
* 10 591,67 euros correspondant au différentiel de salaire dans le cadre du congé de reclassement,
* 27 285 euros de la prime d'emploi salarié prévue à l'article 7.3.4 du document unilatéral du Plan de sauvegarde de l'emploi,
* 74 400 euros pour exécution déloyale de son contrat de travail,
* 12 400 euros en raison des difficultés rencontrées par Mme [X] à l'issue de la rupture de son contrat de travail,
En tout état de cause :
- condamner la société Airbus à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Airbus aux entier dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2022, la société Airbus demande à la Cour de :
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a :
*condamné la société à verser à Mme [X] la somme de 12 400 euros au titre de la priorité de réembauche,
* condamné la société à verser à Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le confirmer pour le surplus,
- dire et juger irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes présentées par Mme [X],
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [X] à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur les demandes au titre du rappel de rémunération variable de l'exercice 2018 et les congés payés afférents, du rappel de l'intéressement 2018 et du rappel au titre de la participation.
La salariée demande à la cour de confirmer les sommes au paiement desquelles la société Airbus a été condamnée de ce chef.
La société Aibus ne demande pas l'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes de ces chefs.
La cour ne peut en conséquence que confirmer le jugement.
2-Sur le licenciement économique de Mme [D] [X]
2-1 Sur le motif économique
Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce".
Lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Ce motif s'apprécie à la date du licenciement.
La salariée souligne que la lettre de licenciement ne démontre pas l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise. Elle conteste le motif économique de son licenciement soulignant que la presse s'est fait l'écho, reprenant les déclarations des dirigeants de la société, du bon niveau des commandes et des livraisons effectuées par la société Airbus. La salariée explique que fin 2019, la société se portait très bien, son carnet de commande étant repli.
La société Airbus souligne que le motif économique dont elle fait état ne porte pas sur l'existence de difficultés économiques mais sur la nécessité de mettre en oeuvre une organisation efficiente permettant de garantir sa compétitivité, c'est à dire son positionnement face à la concurrence. Elle souligne que la DIRECCTE a homologué son plan de sauvegarde de l'emploi le 14 juin 2017.
En l'état des éléments soumis à son appréciation, et notamment du document intitulé "note préalable d'information consultation " en date du 23 mai 2017, à destination du CSE et des articles de presse versés aux débats, il apparait que depuis plusieurs années, la société Airbus, bien que présentant de bons résultats économiques, était soumise, en ce qui concerne sa division commerciale, à une concurrence accrue, non seulement de son concurrent "historique" Boeing mais également de nouveaux concurrents, prenant de plus en plus de parts de marché, notamment chinois (société COMAC) russe (société OAK) ou brésilien (société Embraer).
Il est noté que la division "Commercial Aircraft" représentait en 2016 , 73% du chiffre d'affaire de la société Airbus.
Par ailleurs, la société Airbus établit un repli de la division "Helicopters" avec une chute des commandes depuis 2013. Il ressort également de ces éléments que la division "Defense § Space" a été impactée, comme ses concurrents, par une baisse des budgets mondiaux de la défense entre 2011 et 2015.
Il n'est pas pertinent de renvoyer à la situation de la société en 2019, 2020 et 2021, soit après la mise en place de la réorganisation litigieuse.
L'ensemble de ces éléments établissent que la société Airbus, soumise à des contraintes concurrentielles importantes nécessitant la mise en place de pratiques innovantes, se trouvait dans une situation nécessitant sa réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité.
Le motif économique du licenciement est retenu.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2-2 Sur l'obligation de reclassement
Aux termes des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises."
L' obligation de reclassement doit être exécutée de manière loyale et sérieuse.
Il appartient enfin à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à cette obligation.
La salariée indique qu'au regard des textes applicables au moment des faits, l'article L. 1233-4-1 du Code du travail prévoyait que l'employeur devait, par écrit, l'interroger sur le principe d'un reclassement à l'étranger et les éventuelles restrictions quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation, ce qu'il n'a pas fait, ayant envoyé son courrier à une adresse erronée.
La société Airbus indique qu'elle a interrogé la salariée sur son souhait de reclassement à l'étranger, le 30 mai 2018, la lettre qui étant revenue avec la mention " pli avis, non réclamé".
La société souligne qu'en réalité, Mme [X] ne souhaitait aucun reclassement.
La cour constate que le courrier du 30 mai 2018 a été adressé à Mme [D] [X] à l'adresse suivante : " [Adresse 3]" alors que la salariée habitait "[Adresse 2] ", adresse à laquelle la société a d'ailleurs envoyé l'ensemble de ses autres courriers.
Dès lors, il ne peut être valablement soutenu que la salariée n'a tout simplement pas retiré le courrier du 30 mai 2018 et que l'obligation de l'interroger sur ses voeux pour un reclassement à l'étranger a été respectée.
Dès lors la société n'a pas respecté son obligation de reclassement. Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de réembauche,
A titre principal, Madame [X] demande à la Cour d'appliquer les traités internationaux et d'apprécier sa situation in concreto afin d'écarter le plafonnement des ordonnances Macron, rappelant que les traités et accords internationaux ont une autorité supérieure à la loi . Elle soutient que le plafonnement des indemnités est contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et à l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.
La société s'y oppose.
L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Les dispositions de l'article L. 1235-3 dans sa version précitée, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
Il se déduit de ce qui précède que le barème d'indemnisation établi par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la cause ne peut être écarté au motif qu'il serait contraire aux normes internationales susmentionnées. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Mme [D] [X] peut prétendre, au regard de son ancienneté de 9 années dans l'entreprise, à une indemnité équivalente au minimum à 3 mois et au maximum à 9 mois de salaire brut. En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [X] de son âge au jour de son licenciement (46 ans), de son ancienneté à cette même date (9 années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu de lui allouer la somme de 37 200 euros (3 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de ce qui précède, la salariée ne peut prétendre à une indemnité pour le non respect de la priorité de réembauche.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect du délai de réflexion pour accepter la relocalisation de son poste de [Localité 6] à [Localité 5]
La salariée expose que selon le calendrier présenté par la société, la phase de volontariat permettait aux salariés d'accepter ou non la relocalisation de leur poste de travail, à [Localité 7]-[Localité 5], dans un délai de réflexion qui s'achevait le 30 juin 2018. Elle soutient qu'il lui été confiée une mission à [Localité 5] à compter du 15 mai 2018 et que celle-ci, proposée dans la précipitation, n'était manifestement qu'un prétexte pour écourter le délai de réflexion.
La société s'oppose à la demande.
La cour ne comprend pas en quoi la mission proposée à la salariée consistait en un prétexte pour écourter le délai de réflexion. La "manoeuvre" n'est d'aucune façon démontrée, comme d'ailleurs un quelconque préjudice.
La salariée est déboutée de ce chef. Le jugement est confirmé.
5-Sur la demande de différentiel de salaire
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [X] de cette demande, étant précisé que l'article 7.3.2.5.2 du plan de sauvegarde de l'emploi ne nécessite aucune interprétation, s'agissant du salaire à comparer, c'est à dire le salaire en brut.
6-Sur la prime d'emploi salarié
La salariée se fonde sur l'article 7.3.4 du plan de sauvegarde de l'emploi et sollicite la prime qui y est prévue, d'un montant de 3 mois de salaire.
La société réplique que cette prime est réservée au salarié quittant l'entreprise pour prendre un autre emploi salarié, sans avoir bénéficié du congé de reclassement, alors que Mme [X] a bénéficié de ce dernier et a reçu une somme de 50 000 euros de ce chef.
La salariée a rompu le congé de reclassement de manière anticipée, ayant trouvé un nouvel emploi à compter du 5 novembre 2018. Elle ne conteste pas avoir perçu l'indemnité prévue à l'article 7.3.2.5 du document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l'emploi.
En tout état de cause, elle ne peut bénéficier de la prime prévue à l'article qu'elle invoque, lequel n'est pas applicable aux salariés n'ayant pas souscrit au congé de reclassement.
Elle est déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé.
7-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce la salariée sollicite la somme de 74000 euros de dommages et intérêts soulignant qu'elle a été soumise, aux termes de son contrat de travail, à un forfait en jour sans référence horaire alors qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour être considérée comme un cadre dirigeant.
La société s'oppose à cette demande.
Aux termes de l'article 15.1 de l' accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail, les salariés qui l'acceptent peuvent être soumis au forfait sans références horaires, sous diverses conditions dont celle tenant à la rémunération du salarié, laquelle doit être " comprise dans le dernier quartile des rémunérations pratiquées dans l'entreprise ou dans leur établissement".
La cour constate que la société qui affirme que la rémunération de Mme [X] faisait partie des plus élevées de l'entreprise, ne justifie pas qu'elle remplissait la condition sus-visée.
Pour autant, la salariée ne justifie d'aucun préjudice. Elle est déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé.
8-Sur la demande de dommages et intérêts pour "difficultés rencontrées à l'issue de la rupture du contrat de travail"
Mme [D] [X] expose qu'elle a rencontré de multiples difficultés avec la société Airbus après la rupture de son contrat de travail. Elle indique qu'elle a dû insister pour conserver son véhicule de fonction durant la dispense de préavis, que la société lui a adressé un certificat de travail et une attestation employeur erronées, à deux reprises, des erreurs étant toujours présentes dans les documents adressés pour la 3ème fois.
Elle précise qu'elle a dû réclamer à plusieurs reprises le différentiel de rémunération qui n'a été que partiellement payé et que la rémunération variable, l'intéressement et la participation n'ont été payés qu'à la suite de la condamnation par le conseil de prud'hommes, la prime d'emploi n'étant pas payée.
La société s'oppose à cette demande, soulignant que la salariée reprend la plupart des éléments qu'elle invoque dans le cadre de ses autres demandes pour obtenir un dédommagement supplémentaire.
Effectivement, la salariée ne peut "recycler" son argumentation sur diverses demandes déja traitées et pour lesquelles, elle a au moins partiellement obtenu satisfaction, afin d'obtenir une indemnisation supplémentaire, d'autant qu'elle ne caractérise aucun préjudice spécifique.
Elle est déboutée de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé.
9-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SAS Airbus est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Mme [D] [X] ainsi qu'il sera dit au dispositif.
La SAS Airbus est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [D] [X] de sa demande tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement; de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SAS Airbus à payer à Mme [D] [X] la somme de 12400 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [D] [X],
CONDAMNE la SAS Airbus à payer à Mme [D] [X] la somme de 37200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Mme [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauche,
CONDAMNE la SAS Airbus à payer à Mme [D] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
DÉBOUTE la SAS Airbus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS Airbus aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente de chambre
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