Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 367
Rôle N° RG 19/19708 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLEL
[E], [J] [U]
C/
[T] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alain CHETRIT
Me Thibault POMARES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 05 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/11021.
APPELANT
Monsieur [E], [J] [U]
né le 28 Juillet 1964 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [T] [G]
né le 11 Février 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 janvier 2013, [T] [G] disait avoir, d'une part prêté une somme de 15 000 euros, remboursable en 36 mois, à raison de 417 euros par mois, et d'autre part, prêté une somme de 10 000 euros devant être restituée en totalité le 1er juin 2013 à M. [E] [U].
Le 17 septembre 2015, M. [G] faisait adresser un commandement de payer à M. [U] portant sur la somme de 20 649 euros, indiquant n'avoir reçu qu'un remboursement de 417 euros.
Le 28 septembre 2015, il obtenait une ordonnance d'injonction de payer, d'un montant de 20 842 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2015.
M. [U] formait opposition à cette ordonnance et M. [G] n'ayant pas constitué avocat, l'extinction de l'instance était constatée le 12 mai 2016.
Par acte d'huissier du 4 octobre 2017, M. [G] a assigné M. [U] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de le voir condamner sur le fondement des dispositions de l'article 1326 du code civil, à lui rembourser en principal la somme de 24 583 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2015, outre la somme de 5 000 euros pour résistance abusive.
Par jugement rendu le 5 décembre 2019, cette juridiction a :
- révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2019 et clôturé la procédure au jour de l'audience,
- condamné M. [U] à verser à M. [G] la somme de 24 583 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2015, et la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toute autre demande des parties.
Par déclaration transmise au greffe le 25 décembre 2019, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 10 août 2020 au visa des articles 326, 1353 alinéa 1 et 1321-1 du code civil, M. [E] [U] demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel,
- réformer le jugement dont appel du 5 décembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille, en ce qu'il a fait droit aux demandes formulées par M. [G] et l'a condamné au paiement de la somme de 24 583 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2015, outre 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens de l'instance et débouté M. [U] de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
- juger que M. [G] ne justifie pas de la cause ainsi que du versement effectif des sommes réclamées à l'encontre de ce dernier,
- prononcer la nullité des reconnaissances de dette litigieuses du 7 janvier 2013,
- en tout état de cause, débouter M. [G] de ses demandes, comme infondées et injustifiées
- accueillir ses demandes reconventionnelles,
- ce faisant, condamner M. [G] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par son zèle procédurier intempestif,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. [U], se fondant sur les dispositions de l'article 1326 du code civil, estime que les reconnaissances de dette alléguées par M. [G] sont irrégulières puisque elles ont été rédigées par ce dernier.
Il estime que M. [G] ne justifie pas de la cause, ni du versement effectif des sommes réclamées, de sorte que les reconnaissances de dette du 7 janvier 2013 sont sans cause, de sorte que la nullité de ces dernières s'impose.
M. [U] sollicite enfin des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi puisque selon lui, la saisine du tribunal n'a été précédée d'aucune mise en demeure.
Par conclusions du 9 juillet 2020 au visa des articles 1326 et 1347 du code civil, M. [T] [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel dans toutes ces dispositions,
Y ajoutant,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers dépens.
M. [G] estime que ces deux actes sous seing privé constituent bien deux reconnaissances de dettes, puisque y figurent des mentions manuscrites relatives aux montants objets des dettes et leurs modalités de remboursement.
Il produit des courriels, ainsi que l'ordre de virement de son établissement bancaire d'un montant de 25 000 euros le 14 janvier 2013, qui selon lui, justifient le bien fondé de ses demandes et l'existence d'un prêt.
Il en déduit que ces différents éléments démontrent que M. [U] sait qu'il s'est engagé à rembourser mensuellement la somme objet du présent litige, et démontrent ainsi sa mauvaise foi, n'ayant au surplus jamais émis de contestation quant au montant dû, justifiant les retards de paiement par divers motifs.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2023 fixant l'affaire à l'audience du 4 octobre 2023.
MOTIFS
L'article 1326 ancien du code civil, applicable au présent litige, dispose que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, les reconnaissances de dette revendiquées par M. [G] n'étant pas écrites de la main de M. [U], de sorte que ces deux pièces valent commencement de preuve par écrit, et qu'elles doivent être corroborées par un autre élément de preuve.
À cette fin, M. [G] produit aux débats plusieurs échanges de mails, aux termes desquels il apparaît qu'il sollicite à plusieurs reprises M. [U],
Par courriel du 31 décembre 2013, M. [U] écrit à M. [G] 'je suis sincèrement désolé pour ce contre temps mais je pourrais recommencer à te rembourser à compter du 20 janvier' , en réponse à un courriel du même jour indiquant 'je reviens vers toi concernant les remboursements du prêt. A ce jour, tu m'as envoyé le chèque pour octobre et ne n'ai rien reçu depuis.'
Le 20 avril 2014, M. [U] lui écrit 'je voulais simplement te rencontrer déjà pour pouvoir te donner certaines explications et discuter ensemble des solutions à mettre en place, mais seulement si tu en es d'accord'.
M. [G] ne conteste pas avoir emprunté une telle somme, mais produit un courriel du 3 janvier 2013, par lequel il a sollicité de M. [N] [G], père de l'intimé, un prêt d'un montant de 25 200 euros, à qui il disait 'comme convenu, je transmets ce jour à [T] un formulaire de reconnaissance de dette que nous remplirons ensemble'.
L'appelant produit par ailleurs un relevé de virement bancaire effectué le 14 janvier 2013, d'un montant de 25 000 euros depuis le compte de Mme [I] [G] à son profit.
L'analyse de l'ensemble de ces pièces permet de conclure à la préexistence d'une discussion avec le père de M. [T] [G], sollicité par M. [U] pour un prêt. Celui-ci précisait transmettre à l'intimé le formulaire de reconnaissance de dette, ce qui correspond aux pièces produites par M. [T] [G] au soutien de sa demande. S'il apparaît effectivement que le père avait été sollicité, et que le virement est fait depuis le compte de Mme [I] [G], il ressort pour autant clairement des échanges de mails entre les parties que M. [U], qui a signé une reconnaissance de dette au profit de [T] [G], était ensuite en contact avec ce dernier et non avec [N] [G], ni [I] [G] pour le rembourser.
Il en résulte que quels que soient les interlocuteurs ou intermédiaires intervenus dans l'exécution du contrat de prêt, M. [U] a toujours considéré M. [T] [G] comme le prêteur de la somme empruntée.
Il n'y a par ailleurs pas lieu de prononcer la nullité des reconnaissances de dette litigieuses, les dispositions anciennes de l'article 1321-1 du code civil invoquées n'étant pas applicables aux prêts de sommes d'argent.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] [U] à régler à M. [T] [G], la somme de 24 583 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2015.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice par le versement d'une amende civile au Trésor Public et de dommages et intérêts à l'adversaire.
L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester ou de se défendre en justice.
En l'espèce, l'issue du litige écarte tout abus de son droit d'agir en justice par M. [T] [G].
M. [E] [U] sera donc débouté de sa demande.
Sur les frais du procès
Succombant M. [E] [U] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Il sera par ailleurs condamné à régler la somme de 3 000 euros à M. [T] [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [U] aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne M. [E] [U] à payer à M. [T] [G] la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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