Cour d'appel, 15 mai 2018. 16/14880
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/14880
Date de décision :
15 mai 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1ère Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2018
D.D
N° 2018/ 331
Rôle N° N° RG 16/14880 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7C7C
[N] [U]
C/
[V] [V]
[A] [C]
[K] [N]
SCP [Personne physico-morale 1]
Grosse délivrée
le :
à :Me Cherfils
Me Fradet
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 06 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03960.
APPELANT
Monsieur [N] [U]
né le [Date anniversaire 1] 1959 à [Localité 1] (75), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Jean FabriceFabrice BRUN, avocat au barreau de NANTERRE HAUTS-DE-SEINE ( T 1701), plaidant
INTIMES
Monsieur [V] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me [V]Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laura COTZA, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Monsieur [A] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laura COTZA, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Monsieur [K] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laura COTZA, avocat au barreau de TOULON, plaidant
SCP [Personne physico-morale 1]
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laura COTZA, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame DEMONT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2018,
Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller , faisant fonction de Président, et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par exploit en date du 25 septembre 2014 le Dr [U] a fait assigner M. [V] [V], M. [K] [N] et M. [A] [C], chirurgiens-dentistes, et la SCP [R]-Novo-Moreau aux fins d'obtenir l'annulation de la modification de l'article 34 des statuts de la SCP décidée par une délibération d'assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2009 et le remboursement subséquent d'un trop-perçu.
Par jugement en date du 6 juin 2016 le tribunal de grande instance de Toulon a débouté M. [N] [U] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à M. [V] [V], M. [K] [N] et M. [A] [C] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le tribunal énonce en ses motifs :
' qu'en application de l'article 29 des statuts de la SCP [R]-Novo-Moreau reprenant les dispositions de l'article R 4113-45 du code de la santé publique les décisions extraordinaires portant essentiellement sur toutes les modifications statutaires, l'adoption ou la modification du règlement intérieur et l'agrément de nouveaux associés sont prises à la majorité des 3/4 des voix de l'ensemble des associés d'une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes présents ou représentés, sauf statuts contraires plus contraignants et, en tout état de cause, l'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité ;
' que l'article 14 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dispose que les rémunérations de toute nature versées en contrepartie de l'activité professionnelle des associés constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci et qu'en l'absence de dispositions réglementaires ou de clauses statutaires, chaque associé a droit à la même part dans les bénéfices ;
' que les règles de répartition des bénéfices et des charges ne figurent pas au rang des décisions exigeant l'unanimité, de sorte que l'assemblée générale des associés du 7 décembre 2009 a pu valablement modifier la clé de répartition des bénéfices entre les associés et répartir différemment les frais et des charges de la société entre eux ;
' que le Dr [U] affirme que la modification statutaire en cause a engendré une augmentation de ses charges puisqu'il doit contribuer à hauteur de 1/4 aux charges de la société sans pour autant percevoir 1/4 des bénéfices ce qui selon lui reviendrait à augmenter ses engagements à l'égard de la société ;
' que contrairement à ce que soutient le Dr [U] la rédaction antérieure de l'article 34 des statuts ne prévoyait pas une répartition au prorata des parts détenues, mais en fonction du temps que les associés s'engageaient respectivement à consacrer à la société ce qui ne conduisait pas nécessairement à une répartition égalitaire des bénéfices entre les chirurgiens- dentistes, de sorte qu'il n'y a pas augmentation des engagements du Dr [U], sa moindre rémunération résultant de ce que son activité personnelle est moins rémunératrice que celle des autres associés, générant moins de chiffre d'affaires qu'eux qui ont suivi des formations et modernisé leurs techniques de travail ;
' qu'en ce qui concerne la répartition des charges, chaque associé disposant du même nombre de parts sociales (5200) contribue comme auparavant, à parts égales, aux dépenses et charges définies à l'article 33 des statuts, de sorte que chaque associé paye 1/4 du montant du loyer ;
' et qu'aucun abus de majorité n'est à déplorer.
Le 10 août 2016 M. [N] [U] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 22 février 2018 il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau,
' de prononcer la nullité de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la SCP de chirurgiens-dentistes [Personne physico-morale 1] du 7 décembre 2009 et la modification subséquente de l'article 34 des statuts de cette société ;
' de condamner in solidum les docteurs [V] [V], [K] [N] et [A] [C] à lui restituer la somme de 954'407,85 € à titre de restitution découlant de l'inapplicabilité de l'article 34 des statuts, à parfaire en fonction des résultats de l'exercice 2016, ainsi que la somme de 47'309 € au titre de sa part des loyers indûment versés à la SCP, comptes arrêtés au 31 décembre 2015 et la somme de 15'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
L'appelant soutient :
' qu'après trois années de bonne entente entre associés, les trois autres chirurgiens-dentistes l'ont complètement marginalisé au sein du centre dentaire ; qu'ils donnent des instructions pour ne pas bien accueillir ses patients et les détourner vers d'autres praticiens et en lui adressant au contraire les patients aux pathologies moins lucratives, notamment les patients éligibles à la couverture maladie universelle ; que son nom n'est même plus sur la plaque du cabinet dentaire, ni sur le site Internet ;
' qu'il a voté contre la modification de l'article 34 des statuts qui crée volontairement un déséquilibre évident dans le partage des bénéfices et des charges entre les associés puisque les bénéfices sont répartis en fonction du bénéfice net réalisé par chacun des chirurgiens-dentistes alors que les charges sont supportées à parts égales entre eux ;
' que son activité de dentisterie classique est par essence bien moins lucrative que celle de ses associés qui exercent une activité d'implantologie ; qu'elle est pourtant essentielle dans la mesure où elle permet de fidéliser la patientèle qui est ensuite orientée vers les spécialités plus rares des Docteurs [V] et [C] ; que seule une répartition des bénéfices en fonction du temps et des efforts investis pour le développement de la société est donc équitable ;
' que Mme [J], l' ancienne secrétaire du Dr [U], qui fut l'employée de la SCP du 15 février 2011 au 11 août 2016 témoigne de l'attitude méprisante du Dr [V] et du climat tendu et anti-confraternel à son égard dans le cabinet;
' que cet harcèlement, fait de multiples mesures vexatoires quotidiennes, a conduit à une véritable dépression son résultat fiscal étant passé de 95'705 € en 2009, à 11'073 € en 2016 ;
' que deux nouveaux baux ont été signés portant sur des locaux adjacents qui ont augmenté les charges, sans que le Dr [U] en profite, puisqu'il s'agit de salle de réunion et du bureau du Dr [V] et que la SCI Odontesque bailleresse, a été créée par ses associés et immatriculée le 8 octobre 2008 en vue d'acquérir l'extension et percevoir d'importants loyers inclus dans les charges qu'il doit régler, alors qu'il n'en fait pas partie ;
' qu'en ce qui le concerne il a suivi des formations contrairement à ce que le tribunal a retenu et qu'il travaille en réalité plus que ses associés, même si son activité est moins lucrative, puisqu'il est présent une voire deux matinées de plus par semaine, tous les mercredi et samedi matin, sans pouvoir accéder aux dossiers entreposés dans les locaux annexes ;
' et que l'article 34 tel que rédigé est léonin au sens de l'article 1844-1 du code civil puisqu'il réduit la part du Dr [U] à une part insignifiante et à une fraction dérisoire des bénéfices.
Par conclusions du 5 janvier 2017 M. [V] [V], M. [K] [N] et M. [A] [C] et la SCP [R]-Novo-Moreau demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l'appelant de ses demandes et de le condamner à verser 2017 à M. [V] [V], M. [K] [N] et M. [A] [C] la somme de 2000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Les intimés soutiennent que les obligations légales et statutaires ont été parfaitement respectées ; que la décision de modification de l'article 34 des statuts de la SCP [R]-Novo-Moreau a été adoptée à la majorité de trois voix contre une ; que le Dr [N] et le Dr [C] ont eux aussi subi des baisses de rémunération, mais qu'ils ont augmenté leur charge de travail, ce que le Dr [U] a refusé ; que s'agissant de l'orientation des patients, le Dr [V] n'est pas en mesure d'orienter ses patients vers le Dr [U] 'puisqu'ils n'ont pas la même vision des plans de traitement et que cela déconcerterait les patients' ; que le Dr [V] est libre d'adresser ses patients selon ses propres critères déontologiques ; que la SCI Odontesque a acquis les locaux voisins pour permettre l'extension indispensable de la surface de la structure ; que celle-ci profite au Dr [U] et à sa patientèle, en termes d'image et d'organisation ; qu'il n'y a là aucun abus de majorité ; que si les engagements d'un associé résultent de son adhésion au contrat de société et qu'il ne peuvent être étendus sans un nouveau consentement de sa part, c'est lorsque les dispositions prises par l'assemblée générale entraînent une aggravation de la dette contractée par les associés envers la société ou envers les tiers, de sorte que les décisions entraînant une diminution des droits des associés ne répondent pas à cette définition ; que la modification des statuts en 2009 a eu pour finalité de répartir les bénéfices à proportion du travail fourni par chacun d'eux et qu'ils n'ont pas augmenté les engagements du Dr [U], la décision prise en assemblée générale n'entraînant aucune aggravation de la dette contractée par le Dr [U] envers la société et que la modification des statuts a été valablement décidée la majorité des voix et non à l'unanimité.
Motifs
Attendu qu'à l'entrée au capital du Dr [N] [U], l'article 34 des statuts de la SCP disposait : « Le bénéfice net, diminué le cas échéant des prélèvements qui seraient décidés par l'assemblée générale pour constituer ou alimenter certaines réserves ou fonds spéciaux jugés nécessaires (par exemple destinés à faire face a des dépenses exceptionnelles) est réparti entre tous les associés en fonction du temps qu'ils s'engagent respectivement à consacrer à la société » ;
Qu'il en résultait in concreto un partage en quatre parts égales du bénéfice net de la société civile professionnelle [Personne physico-morale 1] entre les quatre associés ;
Attendu que l'article 34 a été modifié lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 7 décembre 2009 pour devenir :
« Le bénéfice net, diminué le cas échéant des prélèvements qui seraient décidés par l'assemblée générale pour constituer ou alimenter certaines réserves ou fonds spéciaux jugés nécessaires (par exemple destinés à faire face à des dépenses exceptionnelles), est réparti entre tous les associés en fonction de la part du bénéfice net que chaque associé aura généré par son activité professionnelle.
Cette part du bénéfice sera calculée chaque année en même temps que sera établie la déclaration fiscale 2035 de la société.
Chaque associé sera crédité des honoraires liés à son activité que la société aura encaissés.
Les frais et charges de la société seront répartis entre les associés, soit à égalité entre lorsque ces frais et charges ne pourront pas, par leur nature même, être affectés différemment (location, entretien, maintenance, assurance, frais administratifs, honoraires comptables et juridiques, etc.'), soit directement à un associé ou à plusieurs d'entre eux lorsque leur utilité ne concernera que celui-ci ou ceux-ci (achat de prothèses et autres matériaux, charges du personnel directement attaché au service d'un associé).
Dans ce cas, ces frais et charges seront répartis entre le ou les associés concernés, proportionnellement aux honoraires de celui-ci ou de ceux-ci.
Dans le courant de l'exercice social chaque associé percevra des acomptes à déduire sur le bénéfice qui lui sera attribué selon les modalités de calcul indiquées ci-dessus.
Ces acomptes seront calculés à partir de la dernière situation comptable qui aurait été établie et approuvée par une assemblée générale des associés. » ;
Attendu qu'il convient de relever que le Dr [U] abandonne en cause d'appel son moyen tiré de ce que la délibération querellée aurait dû requérir un vote à l'unanimité des quatre associés et acquiesce aux motifs du jugement déféré en ce qu'il a jugé que la majorité des 3/4 des associés de la SCP était suffisante pour adopter cette modification des statuts ;
Attendu ensuite, sur le fond, que la répartition des bénéfices en quatre parts égales entre les associés a été un élément déterminant du contrat de société liant les associés depuis 2004, lorsque les docteurs [R] et [C] ont déménagé leur cabinet dans le secteur du Mourillon où exerçait déjà le Dr [U] depuis plus de 15 ans et lorsque ces trois chirurgiens-dentistes ont proposé au Dr [U] de rejoindre leur SCP ;
Attendu que cette clé de répartition égalitaire privilégiait la complémentarité entre les spécialités de chacun des 4 chirurgiens-dentistes ; qu'en effet les uns pratiquent une dentisterie classique et les autres pratiquaient déjà l'implantologie ; que le Dr [U] soutient ainsi, sans être contredit, que jusqu'à leur association, il adressait régulièrement ses patients à son confrère et alors ami, [V] [V], spécialiste en pose d'implants dentaires ; que le caractère plus lucratif de ces dernières techniques était déjà notable en 2004, et qu'il n'est pas apparu au cours de la vie sociale ; que le contrat social avait pour objet de favoriser non le chiffre d'affaires générées par l'activité spécifique de chacun des praticiens, mais son investissement en temps, considéré comme égal entre eux et le caractère complémentaire de leurs activités spécifiques de dentisterie ;
Attendu que la modification de l'article 34 des statuts et de la clé de répartition des bénéfices, à charges demeurant également réparties en quatre, a été prise le 9 décembre 2009 à la majorité des trois quart au mépris de cet objet et de l'intérêt social de la SCP ; qu'elle a eu pour finalité, même si les nouvelles règles paraissaient équitables et semblables aux précédentes pour correspondre au rendement de chacun des associés, d'entraîner en réalité une baisse très importante (cf. infra) de la rémunération de l'activité du Dr [U] en vue de favoriser l'intérêt financier des associés majoritaires au détriment de cet associé minoritaire ;
Attendu que cette modification des statuts est concomitante à la marginalisation croissante et aux mesures vexatoires prises par les associés majoritaires à l'encontre du Dr [U] ; qu'il a été jugé ainsi par une décision du 20 novembre 2012 de la chambre disciplinaire de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de la région [Localité 2], saisie d'une plainte du Dr [U], que les trois praticiens ont adopté un comportement anti-confraternel à son égard ;
Attendu que la décision de la chambre disciplinaire de l'Ordre des chirurgiens-dentistes énonce en ses motifs :
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas contesté par les trois praticiens objets des plaintes du Dr [U] qu'ils ont eu à l'égard de leur confrère un comportement anti confraternel ; que notamment l'absence de mention de son nom sur le site Internet du cabinet et sur la plaque apposée dans la salle d'attente, indiquant les spécialités de chacun, ainsi que les propos injurieux tenus à son égard traduisent, au-delà de la volonté de l'ignorer, et en l'absence totale de considération à son égard, un mépris et une volonté d'humilier qui a eu pour conséquence une dégradation de l'état de santé du docteur [U] ; qu'un tel comportement s'apparente à un harcèlement moral de nature à justifier la sanction pour chacun des trois associés, les docteurs [V], [N] et [C], d'une interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant 15 jours dont 8 jours avec sursis » ;
Attendu que le Dr [U] indique lui-même que cette décision a été réformée par la suite, les agissements des docteurs [V], [N] et [C] étant considérés comme avérés, mais ne relevant pas d'une sanction de nature disciplinaire, selon l'instance d'appel ; que toutefois les intimés s'abstiennent dans leurs écritures d'en faire la moindre mention et de commenter les motifs sévères à leur endroit de la chambre régionale de discipline de l'Ordre des chirurgiens-dentistes; qu'il est à observer que ces docteurs n'ont pas contesté devant elle leur comportement anti- confraternel, qualifié même d'humiliant et d'injurieux, à l'égard du docteur [U] ;
Attendu que prise dans un contexte aussi particulier, la décision de modification de l'article 34 des statuts est étrangère à l'intérêt collectif des associés ; qu'elle n'est pas dictée par l'intérêt social de la SCP, mais par la volonté de favoriser les trois associés majoritaires, déterminés à évincer par tout moyen leur 4e associé ; que les associés ont abusé de leur majorité dans le dessein de bénéficier d'un avantage dont était privé l'associé minoritaire en diminuant la part des bénéfices revenant à ce dernier et en augmentant la leur ;
Attendu qu'il s'ensuit l'irrégularité de la délibération de l'assemblée générale et la nullité de la décision adoptée le 7 décembre 2009 ;
Attendu que le différentiel, année après année, depuis l'année 2010, jusqu'à l'exercice 2016 inclus, entre la quote-part à 25 % et la quote-part qui a été affectée au Dr [U], suite à la délibération annulée, s'est élevée à un montant en moyenne de 136'344 € par an, et une somme totale, dont le calcul n'est pas contesté, de 954'407,85 € ;
Qu'il est à relever que le tableau produit par l'appelant incluant l'année fiscale 2016 (où le résultat fiscal de la SCP a été de 764 649€), les comptes entre associés ne seront 'à parfaire' que pour les exercices suivants, soit à compter de l'exercice 2017 et non '2016" comme réclamé au dispositif des écritures de M. [U] ;
Attendu que le manque d'esprit confraternel dont ont fait preuve les trois chirurgiens-dentistes justifie leur condamnation à payer au Dr [U] la somme de 5'000 € à titre de dommages intérêts, pour le préjudice moral qui lui est causé dont les certificats médicaux circonstanciés qui sont produits attestent du retentissement important sur sa santé psychique et nécessité un suivi psychiatrique et médicamenteux ; qu'en revanche il n'est pas démontré que l'extension des locaux professionnels qui a permis d'accueillir un cinquième chirurgien dentiste, non associé, serait contraire à l'intérêt social, d'où il suit le rejet de la demande de remboursement du montant des loyers présentée par le Dr [U] ;
Attendu qu'il s'ensuit la réformation du jugement déféré ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et ajoutant
Déclare nulle et de nul effet la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la SCP de chirurgiens-dentistes [Personne physico-morale 1] du 7 décembre 2009 et la modification subséquente de l'article 34 des statuts de cette société,
Condamne in solidum M. [V] [V], M. [K] [N] et M. [A] [C] à payer à M. [N] [U] la somme de 954 407,85 €, comptes arrêtés à l'exercice 2016 inclus, à titre de restitution découlant de l'inapplicabilité de l'article 34 des statuts,
Rejette la demande au titre des loyers,
Condamne in solidum M. [V] [V], M. [K] [N] et M. [A] [C] à payer à M [N] [U] la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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