Cour de cassation, 14 mai 1997. 96-84.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.434
Date de décision :
14 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Danielle, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 18 juin 1996, qui, pour construction sans permis, l'a condamnée à 20 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée et la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-1, R. 422-1, L. 480-4 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 8 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement de première instance sur la culpabilité, a déclaré Danielle X... coupable du délit de construction sans permis de construire et l'a condamnée de ce chef à une peine de 20 000 francs d'amende et à la démolition du bâtiment litigieux sous astreinte ;
"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats les faits suivants : Le 8 février 1992, les gendarmes du Beausset ont constaté qu'une villa était en cours de construction au lieudit Sauviou, hors agglomération, en forêt et en zone inconstructible sur un terrain, propriété de Danielle X...; que la prévenue a reconnu les faits expliquant avoir sollicité depuis "plus de 15 ans" un permis de construire, avoir eu "assez d'attendre" et avoir ainsi exécuté les travaux pensant régulariser la situation par la suite; que comparant devant la Cour, la prévenue soutient que la construction litigieuse est composée en fait de deux parties, l'une correspondant à un cabanon ancien rénové en 1987 et l'autre à une extension de 18 m2 en cours d'édification lors de la rédaction du procès-verbal; qu'il résulte de la procédure, de l'examen des photographies remises par la prévenue à la Cour et de celles jointes au procès-verbal des gendarmes, qu'un cabanon ancien existant et servant non à l'habitation mais au rangement de matériel a été intégralement démoli et qu'a été édifiée à sa place d'un seul jet une construction entièrement neuve non encore achevée à la date de rédaction du procès-verbal; que la prescription s'apprécie par rapport à l'achèvement des travaux; que ceux-ci étant toujours en cours le 8 février 1992, date du procès-verbal, la prescription n'est pas acquise; qu'aucun permis de construire n'a été obtenu avant le début des travaux, que celui déposé postérieurement a fait l'objet d'un arrêté de refus en date du 9 février 1994 ;
"alors, d'une part, qu'aux termes du procès-verbal d'audition de Danielle X..., daté du 9 février 1992, cette dernière a expressément déclaré qu'elle contestait l'infraction; qu'en affirmant que Danielle X... a reconnu les faits dans ses déclarations consignées audit procès-verbal, la Cour a dénaturé ce procès-verbal, privant ainsi sa décision de motifs ;
"alors, d'autre part, qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la prévenue soutenait que la construction litigieuse se composait de deux parties, l'une correspondant à une construction ancienne rénovée en 1987, l'autre à une extension de 18 m2 en cours d'édification lors de la rédaction du procès-verbal d'infraction; qu'en ce qui concerne le bâtiment existant depuis 1987, la prescription de l'action publique ôtait aux faits poursuivis tout caractère délictueux ;
que celui-ci devait dès lors être considéré comme implanté régulièrement, ce qui interdisait à l'Administration de poursuivre la démolition de la totalité de l'ouvrage; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire de l'argumentation de la prévenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de construction sans permis dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique