Texte intégral
N° RG 23/01710 - N° Portalis DBVX-V-B7G-O2GV
Décision de la Cour d'Appel de LYON au fond du 29 juin 2022
RG : 21/00827
8ème chambre civile
[I]
C/
[Z] DIVORCÉE [B]
[Z] ÉPOUSE [H]
[Z]
[Z]
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 24 Mai 2023
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :
Mme [N] [I]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Appelante
Représentée par Me Juliana BRANDON, avocat au barreau de LYON, toque : 1738
A L'ENCONTRE DE :
Mme [A] [Z] divorcée [B]
née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 20] (ALGERIE)
[Adresse 18]
[Localité 13]
M. [S] [Z] épouse [H]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 19] (ALGERIE)
[Adresse 15]
[Localité 16]
M. [E] [Z]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 20] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 12]
M. [R] [Z]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 22] (69)
[Adresse 14]
[Localité 10]
M. [L] [Z]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 22] (69)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Intimés ayants-droit de Madame [V] [T]
Représentés par Me Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 916
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2023
Date de mise à disposition : 24 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Maître [Y] [G] a adressé le 16 août 2022 au président de la 8ème chambre civile de la Cour d'appel de Lyon une requête en omission de statuer (enrôlée sour le numéro RG 23/1710) tendant à ce qu'il soit statué sur les demandes de Madame [I] aux fins de fixation du loyer mensuel hors charges à la somme de 1 018,63 euros à compter du mois de novembre 2019 et aux fins de déduction du montant du dépôt de garantie des sommes lui restant dues sur lesquelles la Cour ne s'est pas prononcée dans son arrêt rendu le 29 juin 2022 (RG 21/827) dans le litige l'opposant aux consorts [Z] [B]. Il est également demandé d'en tirer toutes les conséquences et d'ordonner que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée.
Suivant courrier RPVA du greffe du 28 février 2023, la requête et les pièces ont été notifiées par RPVA dans le nouveau numéro de procédure pour le respect du contradictoire, la date d'audience communiquée étant le 21 mars 2023 à 9 heures.
Par message RPVA du 20 mars 2023, Maître de Berail, conseil de l'indivision [Z]-[B], a dit s'en rapporter à ses conclusions n°2 en ses § 21 à 26 s'agissant de la prétendue omission de statuer sur le montant du loyer mensuel et sur la question de la déduction du dépôt de garantie, la compensation s'opèrant de plein droit conformément à l'article 1347 du Code civil.
A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2023.
DISCUSSION
Selon l'article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
Sur l'omission de statuer alléguée au titre de la fixation du loyer mensuel hors charges à la somme de 1 018,63 euros à compter de novembre 2019
Dans ses conclusions d'appelante dites récapitulatives notifiées le 6 mai 2022 par RPVA, figurait au dispositif une demande d'infirmation du jugement aux fins de voir fixer le loyer mensuel hors charges à la somme de 1 006,55 euros à compter de novembre 2019 et non à la somme de 1 018,63 euros comme indiqué dans la requête.
L'indivision [Z]-[B] avait conclu à l'actualisation du loyer mensuel revalorisé en 2019 à la somme de 1 038 euros.
Dans son arrêt du 29 juin 2022, la Cour d'appel a bien statué en page 4 sur le montant du loyer puisqu'elle a retenu dans son calcul des loyers dus de novembre 2020 au 2 août 2021, date du départ volontaire des lieux par la locataire, Madame [I], la somme de 1 038 euros telle que réclamée par les intimés au regard de l'indexation prévue au contrat. Elle a tranché en faveur des intimés sur le montant de la condamnation de Madame [I] à 7 207,78 euros en retenant dans ce calcul au titre des loyers impayés la somme de 1 038 euros.
Contrairement à ce que soutient Madame [I], la Cour n'a commis aucune omission de statuer à réparer sur ce point.
Sur l'omission de statuer alléguée au titre de la déduction du dépôt de garantie
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Madame [I] n'a pas demandé expressément à la Cour de déduire du montant de sa condamnation le dépôt de garantie qu'elle a versé pour 2 000 euros.
Pour autant, comme l'a fait observer Maître de Berail au soutien des intérêts de l'indivision [Z], le dépôt de garantie doit venir se compenser légalement de plein droit avec les condamnations dont Madame [I] est débitrice en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que les intimés en conviennent.
Il n'y a donc pas d'omission de statuer lorsqu'il s'agit d'un cas de compensation légale et qu'au surplus cette demande ne figurait pas expressément dans le dispositif des conclusions de Madame [I] qui seul saisit la Cour.
En conséquence, la Cour rejette la requête en omission de statuer et dit que [N] [I] doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 463 du Code de procédure civile,
Déboute [N] [I] de sa requête en omission de statuer, tant sur la fixation du loyer à compter de novembre 2019, que sur la déduction du dépôt de garantie,
Dit que [N] [I] doit supporter les dépens de cette instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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