Cour de cassation, 20 avril 2023. 22-11.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-11.733
Date de décision :
20 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 avril 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 305 F-D
Pourvoi n° G 22-11.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023
La société Hosaje, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-11.733 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à la Société d'exploitation immobilière et agricole du Midi (SEIAM), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Hosaje, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la Société d'exploitation immobilière et agricole du Midi, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2021), la Société d'exploitation immobilière et agricole du Midi et la société Hosaje ont conclu deux conventions distinctes, l'une datée du 27 juin 2015 et dénommée « mise à disposition à titre gratuit » portant sur des boxes et paddocks pour chevaux, et l'autre datée du 31 juillet 2015 et dénommée « bail de petites parcelles » portant sur une carrière.
2. Le 15 novembre 2017, la Société d'exploitation immobilière et agricole du Midi a dénoncé la convention du 27 juin 2015 avec effet au 30 juin 2018.
3. Le 9 février 2018, la société Hosaje a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance de baux ruraux et en fixation du fermage.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Hosaje fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification en bail rural des conventions des 27 juin et 31 juillet 2015, alors « que, quelles que soient sa dénomination ou ses stipulations, constitue un bail rural toute convention ou ensemble de conventions conclu à titre onéreux en vue de mettre à disposition du preneur un immeuble dans le but de lui permettre d'exercer une activité de préparation et d'entraînement d'équidés domestiques en vue de leur exploitation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les parties avaient conclu, à un mois d'intervalle, d'une part une convention prétendument « à titre gratuit » portant sur 33 boxes de chevaux et 4 paddocks, d'autre part, pour un loyer annuel de 18 000 euros, un bail portant sur un terrain nu affecté à usage de carrière ; qu'au soutien sa demande de requalification de l'ensemble en bail rural, la société Hosaje faisait valoir que la conclusion de ces deux contrats distincts ne pouvait avoir d'autre but que de prévenir une éventuelle requalification, aucun des deux contrats n'ayant d'utilité sans l'autre, que le nombre de boxes et de paddocks en cause excluait qu'ils puissent être réservés à une simple activité de loisirs, qu'avant même la conclusion des contrats et alors que l'aménagement de la carrière était achevé, elle diffusait publiquement sur les réseaux sociaux des messages destinés à faire connaître l'activité de pension et d'entraînement qui devait s'y développer et que des chevaux avaient bien été accueillis en pension dès le début de la location ; que la société bailleresse concluait elle-même que la rédaction des contrats avait été dictée par « la volonté des parties d'exclure le statut du bail à ferme » ; que pour écarter la requalification en bail rural, la cour d'appel s'est bornée à relever que les statuts de la société Hosaje, à la date de conclusion des contrats, mentionnaient seulement une activité de vente de chevaux et non de préparation et entraînement de chevaux, que les activités d'enseignement n'ont commencé à se développer que dix mois après la conclusion des contrats et que les bilans de la société Hosaje ne permettent pas de considérer qu'elle aurait exercé « dès 2015 » une activité d'entraînement de chevaux ; qu'en statuant par ces seuls motifs sans s'expliquer sur l'utilité de la conclusion de deux contrats distincts, ni rechercher si compte tenu du nombre de boxes et paddocks en cause, excluant une activité de simple loisir, et du fait qu'ils étaient mis à la disposition d'une personne morale, exerçant une activité commerciale, en complément du bail conclu sur la carrière, il n'en résultait pas nonobstant les apparences entretenues, que les parties avaient bien eu la commune intention de permettre l'exercice d'une activité d'entraînement et d'enseignement sur la carrière, avec l'usage des boxes et paddocks qui étaient nécessaires à cette activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir énoncé à bon droit que la qualification d'un bail s'apprécie à la date de sa conclusion, la cour d'appel a estimé que les deux conventions devaient être appréciées ensemble afin de déterminer quelle était l'intention des parties et s'il y avait eu une volonté du propriétaire d'éluder l'application du statut des baux ruraux en dissociant les deux contrats.
6. Procédant à la recherche de la commune intention des parties, elle a, d'une part, relevé qu'aux termes de la convention du 27 juin 2015, la société Hosaje, société commerciale qui avait alors pour objet social « toutes les prestations de service (...) liées au domaine de l'aéronautique, du nautisme, vente équestre » et dont les activités principales n'étaient pas liées aux chevaux, s'était engagée à réserver à son usage personnel les boxes et paddocks et à n'utiliser les chevaux qu'à des fins privées de loisirs, d'autre part, constaté que les bilans et factures produits n'établissaient pas que la société Hosaje exerçait dès l'année 2015 une activité d'entraînement de chevaux pris en pension.
7. Elle a souverainement retenu que, même si les deux conventions, prises ensemble permettaient à la société Hosaje de disposer de trente-trois boxes, quatre paddocks et une carrière, les parties n'avaient pas prévu que la société exerce dans les lieux des activités de préparation et d'entraînement de chevaux en vue de leur exploitation et que la conclusion des deux contrats n'avait pas été dictée par la volonté d'échapper au statut des baux ruraux.
8. Ayant procédé aux recherches prétendument omises, la cour d'appel en a exactement déduit que les contrats n'étaient pas des baux ruraux et a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hosaje aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hosaje et la condamne à payer à la Société d'exploitation immobilière et agricole du Midi la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.
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