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Cour d'appel, 08 février 2018. 14/00429

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00429

Date de décision :

8 février 2018

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 08 Février 2018 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00429 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 11/04449 APPELANT : Monsieur [N] [A] demeurant au [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 163 INTIMÉE : SAS ONET SERVICES sise [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071 substitué par Me Amalia BENINI RAMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071 INTIMÉE : SAS TEP [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1017 INTIMÉE : SARL ARC EN CIEL [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164 substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2089 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Stéphane MEYER, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Stéphane MEYER, conseiller faisant fonction de président Mme Isabelle MONTAGNE, conseillère Mme Emmanuelle BESSONE, conseillère. Qui en ont délibéré, Greffier : Mme Aouatef ABDELLAOUI, lors des débats ARRET : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, - signé par M. Stéphane MEYER, conseiller faisant fonction de président et par Madame Clémentine VANHEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [N] [A] a été engagé par la société TEP, pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2010, en qualité d'agent de service, à temps complet. Il était affecté sur le marché de nettoyage des locaux des douanes françaises situés sur l'emprise de l'aéroport [Établissement 1]. Ayant été informé de la reprise par la société ONET SERVICES du site sur lequel il travaillait, il a signé avec cette dernière un nouveau contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2011, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2010 mais à temps partiel, à raison de 52 heures par mois. Le 30 mai 2011, il a signé un autre contrat à durée indéterminée avec la société ARC-EN-CIEL ENVIRONNEMENT, laquelle repris une autre partie du marché perdu par la société TEP, et ce pour un horaire mensuel de 65 heures. Le 24 juin 2011, la société ARC-EN-CIEL ENVIRONNEMENT a mis fin à sa période d'essai. La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de propreté. Le 22 novembre 2011, Monsieur [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé, à l'encontre des trois sociétés des demandes de résolution judiciaire de son contrat de travail, des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses demandes à caractère indemnitaire. Par jugement du 4 novembre 2013, le conseil de prud'hommes de Bobigny a prononcé la résolution judiciaire au 8 octobre 2013, du contrat de travail de Monsieur [A] aux torts de la société ARC-EN-CIEL ENVIRONNEMENT, au pro rata du temps partiel attribué à cette société et a condamné cette dernière à lui payer : - à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 2 051,00 € - à titre de congés payés afférents : 205,10 € - à titre d'indemnité de licenciement : 574,00 € - à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 593,50 € - en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000,00 € - le conseil a également ordonné à la société ARC-EN-CIEL ENVIRONNEMENT de remettre à Monsieur [A] des documents sociaux conformes au jugement. Le conseil de prud'hommes a par ailleurs débouté Monsieur [A] de ses plus amples demandes à l'encontre de la société ARC-EN-CIEL ENVIRONNEMENT et a 'mis hors de cause' les sociétés TEP et ONET SERVICES. A l'encontre de ce jugement notifié le 11 janvier 2014, Monsieur [A] a interjeté appel le 13 janvier 2014. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 Octobre 2014, la société ONET SERVICES a notifié à Monsieur [A] son licenciement pour faute grave, caractérisée par une absence injustifiée depuis le 8 septembre 2014. Lors de l'audience du 15 décembre 2017, Monsieur [A] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société ONET SERVICES à lui payer les sommes suivantes : - indemnité légale de licenciement : 1 188,59 € - indemnité compensatrice de préavis : 2 796,74 € - congés payés sur préavis : 279,67 € - indemnité compensatrice de congés payés : 3 859,50 € - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 975,55€ - indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile 3 000,00 € - préjudice subi par le non paiement des salaires à temps plein : 38 595,60 € - il demande également que soit ordonnée la remise de certificats de travail, attestation pôle emploi, bulletins de paies rectifiés. A titre subsidiaire, il demande : - la condamnation de la société TEP à lui payer 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le transfert irrégulier de son contrat de travail aux sociétés ONET et ARC EN CIEL, ainsi qu'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - la condamnation de la société ARC-EN-CIEL ENVIRONNEMENT à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture abusive de son contrat, ainsi qu'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Monsieur [A] expose : - qu'il a signé le nouveau contrat de travail avec la société ONET SERVICES dans l'ignorance de ses droits, alors qu'en application des dispositions de la convention collective applicable, elle avait l'obligation de reprendre son contrat de travail à temps complet - qu'à partir du mois d'août 2014, la société ONET SERVICES lui a interdit l'accès à son lieu de travail et que ce refus constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse - à titre subsidiaire, que la société TEP a commis une faute en ne remettant pas à la société ARC EN CIEL, deuxième entreprise entrante, la partie de son contrat de travail concernant le nombre d'heures effectué sur ledit marché - que la société ARC-EN-CIEL ENVIRONNEMENT a rompu de manière abusive son contrat de travail pendant une période d'essai. En défense, la société ONET SERVICES demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Monsieur [A]. A titre subsidiaire, elle demande la réduction de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 042 €. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Monsieur [A] et des sociétés TEP et ARC EN CIEL à lui verser chacun la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - que le contrat de travail de Monsieur [A] ne lui a été transféré que pour la partie du chantier dans laquelle elle a succédé à la société TEP, c'est-à-dire 43,33 heures - que la société ARC EN CIEL, en s'abstenant de reprendre le contrat de travail de Monsieur [A] pour le complément du temps partiel lui incombant, a failli à son obligation de reprise du contrat de travail et a également méconnu ses obligations en lui imposant une période d'essai et en ne reprenant pas son ancienneté - que le licenciement de Monsieur [A] pour faute grave était justifié. La société ARC-EN-CIEL ENVIRONNEMENT demande l'infirmation du jugement et sa 'mise hors de cause'. Pour le cas où des condamnations seraient prononcées à son encontre au profit de Monsieur [A], elle demande qu'il soit 'dit' que la société TEP devra la garantir. Elle demande également la condamnation solidaire des sociétés ONET SERVICES et TEP à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - qu'il appartenait à la société ONET SERVICES seule de reprendre Monsieur [A] pour l'intégralité du marché, en application de l'article 7 de la convention collective applicable - qu'elle n'a commis aucune faute et était fondée à consentir à Monsieur [A] un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, prévoyant une période d'essai, dont la rupture est intervenue. La société TEP demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Monsieur [A]. Elle fait valoir : - que la contrat de travail de Monsieur [A] devait être transféré à la société ONET pour l'intégralité de sa mensualisation - qu'elle n'a commis aucune faute, ayant intégralement rempli ses obligations au regard de l'article 7 de la convention collective applicable. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. *** MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte des dispositions des articles 7-1 et suivants de la convention collective de la propreté, qu'en cas de succession, sur un même site, de prestataires entrant dans le champ d'application de cette convention, le transfert des contrats de travail des salariés remplissant des conditions, notamment d'ancienneté, s'effectue de plein droit. L'article 7-3 de cette convention collective fait obligation à l'entreprise sortante d'établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en y faisant ressortir les salariés remplissant les conditions et aux termes de l'article 7-2, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions pour bénéficier de la garantie d'emploi. Aux termes de l'article 7-3-IV , le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante restera sous la responsabilité de l'entreprise sortante. En l'espèce, Monsieur [A] était affecté à plein temps par la société TEP sur le marché de nettoyage des locaux des douanes françaises situés sur l'emprise de l'aéroport [Établissement 1]. Il résulte des explications des parties, que Monsieur [A] assurait indifféremment ses fonctions sur les territoires des trois départements (93, 77 et 95) à l'intersection desquels ce site est situé. Aux mois de mars et avril 2011, le marché de nettoyage de ces locaux situés dans les départements 77 et 95 a été attribué à la société ONET, tandis que celui relatif à ceux situés dans le département 93 a été attribué à la société ARC EN CIEL. A l'occasion de ce transfert, la société TEP a néanmoins transmis à la société ONET SERVICES une liste mentionnant que Monsieur [A] était occupé à plein temps sur la site qui lui était transféré. De son côté, la société ONET SERVICES prétend que les horaires de travail de Monsieur [A] sur la partie du site qui lui a été transférée ne représentaient que 43,33 heures par mois. Au soutien de cette allégation, elle ne produit qu'un tableau, qui, selon elle, lui aurait été transmis par l'administration des Douanes, sans en rapporter la preuve. La société ONET SERVICES ne fournissant ainsi aucune explication ou preuve convaincante relatives aux horaires effectués par Monsieur [A] sur le site qui lui a été attribué, ce dernier doit être réputé avoir été entièrement affecté au marché qu'elle a repris. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de ses demandes à l'encontre de la société ONET SERVICES et en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'égard de la société ARC-EN-CIEL ENVIRONNEMENT. Le contrat de travail que la société ONET SERVICES a fait signer à Monsieur [A] le 1er mai 2011, prévoyant un horaire de 52 heures par mois est inopérant, le transfert du contrat de travail intervenu en application des dispositions conventionnelles susvisées se faisant de plein droit et s'imposant à toutes les parties. En imposant à Monsieur [A] une diminution de ses horaires de travail, la société ONET SERVICES a modifié son contrat de travail de façon unilatérale. Monsieur [A] s'étant tenu à sa disposition pour effectuer à plein temps sa prestation de travail, est fondé à obtenir, à titre de rappel de salaire du 1er mai 2011 au 21 octobre 2014, date de son licenciement, la différence entre le salaire perçu et celui qu'il aurait dû percevoir sur la base d'un plein temps, soit, au vu de ses calculs, qui sont exacts, la somme de 38 595,60 euros, demande qu'il qualifie à tort d'indemnitaire, outre 3 859,50 euros à titre de congés payés afférents. Il résulte des explications qui précèdent que la société ONET SERVICES ne pouvait valablement reprocher à Monsieur [A] de ne pas se présenter à son travail, ce dont il résulte que le licenciement, notifié par lettre du 17 octobre 2014 pour faute grave caractérisée par ses absences injustifiées depuis le 8 septembre 2014, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de répondre à l'argumentation du salarié relative à l'absence de badge lui permettant d'accéder à son lieu de travail. Sur la base d'un travail à plein temps pour le compte de la société ONET SERVICES, son salaire brut mensuel aurait dû s'élever à 1 398,37 euros. A la date de la rupture, Monsieur [A] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir, sur cette base, une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 2 796,74 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 279,67 euros. Monsieur [A] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1 188,59 euros. L'entreprise comptant plus de dix salariés, Monsieur [A], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Au moment de la rupture, Monsieur [A], âgé de 57 ans, comptait plus de 4 ans d'ancienneté. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de son licenciement. Au vu de cette situation, il convient d'évaluer son préjudice à 9 000 euros. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner la société ONET SERVICES à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois. Il convient d'ordonner à la société ONET SERVICES de remettre à Monsieur [A] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle-emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société ONET SERVICES à payer à Monsieur [A] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par Monsieur [A] à l'encontre des société TEP et ARC-EN-CIEL ENVIRONNEMENT, ces demandes n'étant que subsidiaires. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés ONET SERVICES, TEP et ARC-EN-CIEL ENVIRONNEMENT. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [A] de ses demandes formées à l'encontre de la société TEP Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les seuls points infirmés, Condamne la société ONET SERVICES à payer à Monsieur [N] [A] : - à titre de rappel de salaires : 38 595,60 € - à titre de congés payés afférents : 3 859,50 € - à titre d'indemnité légale de licenciement : 1 188,59 € - à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 2 796,74 € - à titre de congés payés sur préavis : 279,67 € - à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 000,00 € - à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile 2 000,00 € Ordonne à la société ONET SERVICES de remettre à Monsieur [N] [A] un bulletin de salaire rectificatif, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle-emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt Ordonne le remboursement par la société ONET SERVICES des indemnités de chômage versées à Monsieur [N] [A] dans la limite six mois d'indemnités Rappelle qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt est adressée par le Secrétariat-greffe à Pôle-emploi. Déboute Monsieur [N] [A] du surplus de ses demandes. Déboute sociétés ONET SERVICES, TEP et ARC-EN-CIEL ENVIRONNEMENT de leurs demandes d'indemnités. Condamne la société ONET SERVICES aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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