Texte intégral
N° RG 24/03523 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MWDV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 24/03523
N° Portalis DB2E-W-B7H-MWDV
Minute n°24/
Copie exec. à :
- Me Alexandre DIETRICH
- défenderesse
Le
Le Greffier
Alexandre DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Ionela KLEIN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. PRAESCISCO, anciennement dénommée LES FRÈRES D’AUBRAC
Immatriculée au RCS de NANTES sous le n° B 481 978 120
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
En présence de [R] [L], auditeur de justice
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro, signé le 27 janvier 2016, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SARL LES FRERES D’AUBRAC qui a changé de dénomination sociale pour devenir la SARL PRAESCISCO, une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’espèce une vidéo surveillance et une alarme intrusion fournis par la société A/S, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 180 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier recommandé avec accusé réception du 16 juillet 2019, signé le 24 juillet 2019, mis en demeure la locataire de payer la somme de 692,68 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 18 septembre 2019, signé le 4 octobre 2019, la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Selon exploit d’huissier délivré le 25 septembre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL PRAESCISCO devant le Tribunal de céans aux fins de :
- CONDAMNER la SARL PRAESCISCO au paiement de la somme de 1 080 euros au titre des arriérés de loyer, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points, à compter du :
- 2 mai 2019 sur la somme de 216 euros,
- 3 juin 2019 sur la somme de 216 euros,
- 1er juillet 2019 sur la somme de 216 euros,
- 1er août 2019 sur la somme de 216 euros,
- 2 septembre 2019 sur la somme de 216 euros.
- CONDAMNER la SARL PRAESCISCO au paiement de la somme de 3 762 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019 ;
- CONDAMNER la SARL PRAESCISCO au paiement de la somme de 3 000,72 euros au titre de l’indemnité de non-restitution augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019 ;
- CONDAMNER la SARL PRAESCISCO au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement augmentée des intérêts au taux légal majorée de 5 points à compter du 18 septembre 2019 ;
- CONDAMNER la SARL PRAESCISCO au paiement de la somme de 180 euros au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- CONDAMNER la SARL PRAESCISCO au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la SARL PRAESCISCO aux entiers frais et dépens de l’instance ;
- CONSTATER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
À l’audience du 24 septembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s’est désistée, sur la clause pénale, de la majoration de 5 points du taux des intérêts légaux et s'en est remis pour le surplus aux termes de l'assignation du 25 septembre 2023.
La partie défenderesse n’a pas comparu bien qu’assignée à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
• le contrat de location précité,
• la confirmation de livraison du matériel loué en date du 27 janvier 2016, signée par la locataire et le fournisseur, la société A/S ;
• la facture d’achat par GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 10 854,28 euros TTC auprès de la société A /S en date du 30 janvier 2016,
• la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte en date du 16 juillet 2019 dont l’accusé de réception est revenu signé le 24 juillet 2019,
• la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 septembre 2019, dont l’avis de réception est revenu signé le 4 octobre 2019, accompagnée d’un extrait de compte au 18 septembre 2019 visant les loyers échus impayés du 1er mai 2019, du 1er juin 2019, du 1er juillet 2019, du 1er août 2019 et du 1er septembre 2019, ainsi que l’indemnité de résiliation égale aux loyers trimestriels HT à échoir du 1er octobre 2019 au 1er avril 2021 inclus (3 420 euros HT).
L’article 10.2 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
La SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes au titre de la majoration de 5 points du taux des intérêts légaux, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces demandes.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 11 et 13 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte au 18 septembre 2019, il y a lieu de condamner SARL PRAESCISCO à verser à la SAS GRENKE LOCATION :
- la somme de 1 080 euros au titre des loyers mensuel échus impayés de mai 2019 à septembre 2019 (216 euros TTC X 5), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2019 sur la somme de 216 euros, du 3 juin 2019 sur la somme de 216 euros, du 1er juillet 2019 sur la somme de 216 euros, du 1er août 2019 sur la somme de 216 euros et du 2 septembre 2019 sur la somme de 216 euros, conformément à l’article 4.3 des conditions générales (intérêt de retard courant dès la date d’exigibilité de tout loyer impayé),
- la somme de 3 420 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir, du 1er octobre 2019 jusqu’au 1er avril 2021 (180 euros HT X 19), outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019, date de notification de la résiliation,
- la somme de 3 000,72 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 25 septembre 2023.
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019.
La demande en paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur sera par ailleurs rejetée, faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation déjà allouée.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 25 septembre 2023, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL PRAESCISCO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 080 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal sans majoration à compter du 2 mai 2019 sur la somme de 216 euros, du 3 juin 2019 sur la somme de 216 euros, du 1er juillet 2019 sur la somme de 216 euros, du 1er août 2019 sur la somme de 216 euros et du 2 septembre 2019 sur la somme de 216 euros,
CONDAMNE la SARL PRAESCISCO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 420 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019 et ce, sans majoration,
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation,
CONDAMNE la SARL PRAESCISCO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 000,72 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 et ce, sans majoration,
CONDAMNE la SARL PRAESCISCO à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019 et ce, sans majoration,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 25 septembre 2023, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande,
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL PRAESCISCO aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS