Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 21/10872 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VQAT
N° de MINUTE : 24/00517
Madame [K] [V] [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Johanna ATTAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 29
DEMANDEUR
C/
Monsieur [W] [P] [C] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Catherine CHABANNE de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 210, Me Nathalie NAVON-SOUSSAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0301
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Avril 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
Monsieur [W] [C] [L] et Madame [K] [R] [B] ont contracté mariage par devant l'officier d'état civil d'[Localité 8] (93) le [Date mariage 7] 1979, sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants, aujourd'hui majeurs.
Une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 18 mars 2014. Par jugement en date du 30 mars 2018, le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, et a notamment :
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- rappelé que depuis la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, les dispositions par lesquelles le juge du divorce commettait un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux et désignait un juge pour surveiller les opérations et dresser rapport en cas de difficultés ont été abrogées,
- renvoyé les parties vers le notaire de leur choix choisi d’un commun accord afin de procéder à la liquidation de leurs intérêts communs, et en cas de désaccord à saisir le juge de la liquidation ;
- dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
Par assignation en date du 6 novembre 2021, Madame [K] [R] [B] a fait citer Monsieur [W] [C] [L] devant le tribunal Judiciaire de Bobigny.
Elle a demandé au juge aux affaires familiales de :
- dire que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision,
- renvoyer les parties devant tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner afin de liquider définitivement les parties de leurs droits pécuniaires sur la base des énonciations du jugement à intervenir,
- transférer la gestion à Madame [R] [B] de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 8] (93) et les loyers afférents,
- enjoindre au besoin à la société [13] de verser entre les mains de Madame [C] [L] les loyers et bénéfices afférents aux appartements sus visés dépendants de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 8] (93) et les loyers afférents,
- attribuer à Madame [R] [B] une avance sur part de communauté à hauteur de 300.000 euros à laquelle Monsieur [C] [L] sera condamné au règlement.
Au soutien de ses prétentions, elle a souligné que le patrimoine immobilier est important, le couple étant propriétaire de nombreux biens immobiliers en France et à l'étranger, quasiment tous mis en location et malgré ce patrimoine elle n'a pas de revenus. Elle a précisé que les biens ne sont plus soumis à crédit, que la plupart appartiennent en totalité aux époux (immeubles entiers, pavillon d'habitation ou parking) de sorte qu'ils ne génèrent que très peu de charges. Elle considère que l'équité commande à ce qu'elle puisse bénéficier de cet argent qui est également le sien.
Par décision du 25 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré incompétent le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire pour dire que Madame [K] [R] [B] et Monsieur [W] [C] [L] gèrent ensemble tout leur patrimoine immobilier ; transférer la gestion à Madame [R] [B] de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 8] (93) et les loyers afférents,
- débouté Madame [R] [B] de sa demande : de vendre unilatéralement l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 8] à charge pour le Notaire instrumentaire de partager et reverser intégralement par moitié le prix de vente entre les parties ; de vendre unilatéralement les biens détenus par la SCI [11] à charge pour le Notaire instrumentaire de partager et reverser intégralement par moitié le prix de vente entre les parties,
- rejeté les demandes de Madame [R] [B] relatives à la société [13],
- enjoint à Monsieur [C] [L] de remettre à Madame [R] [B] tous les baux et quittances de loyers afférents aux biens communs,
- débouté Madame [R] [B] de sa demande de provision sur la liquidation d’un montant de 300.000 euros,
- rejeté le surplus des demandes,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2023, pour conclusions du défendeur sur la demande relative à la désignation d’un notaire et pour laquelle il convient de statuer au fond.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [W] [P] [C] [L] a demandé au juge aux affaires familiales de :
- renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner afin de liquider définitivement les parties de leurs droits pécuniaires sur la base des énonciations du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
- débouter Madame [K] [V] [R] [B] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Madame [R] [B] au règlement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir que les biens immobiliers devront faire l'objet de nouvelles évaluations en raison des dispositions de la Loi sur les passoires thermiques, qui a prévu un gel des loyers des appartements avec une forte consommation d'énergie et une interdiction progressive de mise en location. Il a relevé que Madame [R] [B] s'est bien gardée d'indiquer qu'elle réside dans la maison de [Localité 3] dans laquelle elle exerce une activité de chambre d'hôtes avec son compagnon, ce qui la rend redevable d'une indemnité d'occupation. Il a ajouté qu'en considération de l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2023, il ne reste plus au juge aux affaires familiales qu'à trancher la demande tendant à voir désigner un notaire qui lui plaira aux fins de liquider l'indivision existant entre les parties.
Conformément aux dispositions des articles 56 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur et aux conclusions du défendeur pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 22 avril 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation d'un notaire
Il résulte des dispositions des articles 815 et 816 du code civil que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention” et “le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir une prescription”.
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, en considération de l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2023, il convient de relever que les demandes sont désormais relatives à la désignation d'un notaire. Les parties demandent toutes deux la désignation d'un notaire.
Dès lors, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des intérêts patrimoniaux de Monsieur [W] [P] [C] [L] et Madame [K] [V] [R] [B].
Sur la complexité des opérations
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
En l’espèce, la consistance du patrimoine comprenant notamment de nombreux biens immobiliers commandent de désigner un notaire pour y procéder et un juge pour en surveiller le déroulement.
Dès lors, il y a lieu de désigner Me Béatrice CRENEAU-JABAUD
SCP CRENEAU-JABAUD LATOUR NONNI-PEDRO CHENEAU ET LEMOINE-VIEUX,
[Adresse 2]
[Adresse 10],
tel : [XXXXXXXX01],
[Courriel 9]
aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage et un juge commis aux fins de surveiller ces opérations.
Sur la mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux.
En cas de situation de blocage durant le déroulement des opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin.
Dès lors, les demandes des parties relatives aux comptes, à la détermination de la date de jouissance divise, du montant de la soulte, aux droits d’enregistrement et aux intérêts légaux sont prématurées dans la mesure où il convient d’attendre les opérations du notaire, lesquelles ne font pas obstacle à une médiation entre les parties.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
En l’absence de condamnation aux dépens et de partie succombante, il convient de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
L'exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2023,
ORDONNE qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post communautaire entre Monsieur [W] [P] [C] [L] et Madame [K] [V] [R] [B],
DESIGNE, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage :
Me Béatrice CRENEAU-JABAUD
SCP CRENEAU-JABAUD LATOUR NONNI-PEDRO CHENEAU ET LEMOINE-VIEUX,
[Adresse 2]
[Adresse 10],
tel : [XXXXXXXX01],
[Courriel 9]
ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité,
DESIGNE tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d'indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
- convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission
- fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis
- dresser dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile;
- enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes notamment : une copie de l'acte de mariage, du jugement de divorce, les actes notariés relatif au bien immobilier, deux évaluations chacun du bien immobilier et deux évaluations locatives afin d'évaluer l'indemnité d'occupation ;
DIT que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE;
DIT que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé , une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que :
-le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
-en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable
- le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ( injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
-en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d'accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d'état liquidatif,
-dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord,
-les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l'irrecevabilité de l'article 1374 du code de procédure civile
-en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
Dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 12 septembre 2024 à 13h30
-Invite les parties à constituer avocat si ce n'est déjà fait
-Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
DIT que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 12]”
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
LAISSE à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 27 Juin 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière:
La Greffière La Juge aux affaires familiales