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Cour de cassation, 08 février 1994. 92-42.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.362

Date de décision :

8 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1 / l'ASSEDIC des Alpes-maritimes, dont le siège est ... (Alpes-maritimes), pris en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, 2 / l'AGS, dont le siège est ... (Alpes-maritimes), pris en la personne de ses représentants légaux, en cassation des jugements rendus le 2 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section industrie), au profit : 1 / de Mme C... Andrée, demeurant Les Cougousolles, Bloc 1, ... à Le Cannet (Alpes-maritimes), 2 / de M. Jacques B..., demeurant ... (Alpes-maritimes), 3 / de Mme Yvonne A..., demeurant ... (Alpes-maritimes), 4 / de Mme Carles Y..., demeurant ... (Alpes-maritimes), 5 / de Mme D... Planche, demeurant Les Pins Parasols, Chemin Saint-Joseph à Le Cannet (Alpes-maritimes), 6 / de Mme Claude X..., demeurant ... (Alpes-maritimes), 7 / de la société GPMCC, dont le siège est ... à Sarcelles (Hauts-de-Seine), 8 / de M. Z..., syndic à la liquidation des biens de la CEL ... (Alpes-maritimes), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC des Alpes-maritimes et de l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s W 92-42.362, à B 92-42.367 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, l'AGS garantit le paiement des sommes dues au salarié en exécution de son contrat de travail ; Attendu que la Coopérative de l'Enseignement Laïc (CEL) n'a pas versé certaines cotisations au GPMCC, l'organisme de prévoyance avec lequel elle avait signé le 31 décembre 1976 un contrat garantissant à ses employés des indemnités complémentaires en cas de maladie ; que cependant, elle a retenu à ses employés la part des cotisations qui leur incombait ; que la GPMCC a logiquement suspendu le paiement des indemnités correspondantes aux périodes où les cotisations n'ont pas été versées ; que la GPMCC a logiquement suspendu le paiement des indemnités correspondantes aux périodes où les cotisations n'ont pas été versées ; Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir ces dernières indemnités, les jugements attaqués ont relevé que la CEL avait retenu sur les salaires la part de cotisation qui leur incombait ; qu'en statuant ainsi alors que la créance litigieuse, qui ne résultait pas de l'exécution du contrat de travail, mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur, ne pouvait être couverte par l'assurance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'AGS devait garantir des sommes dues aux salariés, les jugements rendus le 2 avril 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC des Alpes-maritimes et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cannes, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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