Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-43.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-43.496
Date de décision :
1 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., Résidence les Jardins Picpus, 75012 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Télectrophone, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Télectrophone, devenue société Osys, a formé un pourvoi incident contre ce même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Télectrophone, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1964 en qualité d'ingénieur par la société Télectrophone dont il a été nommé gérant à compter du 1er janvier 1971, puis président à compter du 1er janvier 1978 ; qu'après avoir cédé les parts du capital qu'il détenait, il a renoncé à son mandat social ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1997), de l'avoir débouté des demandes tendant au paiement de salaires et d'indemnités de rupture qu'il avait formées contre la société Télectrophone, alors, selon le moyen, premièrement, que les circonstances de la rupture s'apprécient à la date de celle-ci ; alors, deuxièmement, que l'employeur est tenu de satisfaire à toutes les obligations résultant de l'existence d'un contrat de travail, notamment de fournir du travail, que la poursuite d'un contrat de travail est possible, notamment dans le cadre d'un préavis, ce qui ne remet pas en cause l'existence de la rupture et que l'existence d'un lien de subordination est un élément déterminant du contrat de travail ; alors, troisièmement, que le fait d'indiquer, après avoir été licencié, que l'on prend sa retraite ne démontre pas une volonté non équivoque de départ à la retraite ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. X... n'avait pas été licencié le 11 décembre 1992 comme il le soutenait, mais qu'il était parti volontairement à la retraite à compter du 1er janvier 1993 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt, à titre subsidiaire, d'avoir omis de condamner la société Télectrophone à lui verser une indemnité de départ à la retraite aux lieu et place de l'indemnité de licenciement, et une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'en requalifiant la rupture, la cour d'appel devait accorder l'indemnité de départ qui a le même fondement indemnitaire et alors qu'il est de jurisprudence constante que si le préavis n'est pas effectué à l'initiative de l'employeur, celui-ci doit une indemnité compensatrice ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant retenu que la rupture ne s'analysait pas en un licenciement, c'est à bon droit qu'elle n'a pas alloué d'indemnité de préavis ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, n'ayant pas été saisie d'une demande de paiement d'indemnité de départ à la retraite, n'avait pas à accorder une telle indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Télectrohone :
Attendu que la société Télectophone, devenue la société Osys, reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de salaire du mois de décembre 1992, et de congés payés et d'intéressement pour le deuxième semestre 1992, et de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement d'un trop perçu, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5-5 du protocole d'accord du 11 juillet 1989, M. X... s'est engagé à payer le montant de l'insuffisance d'actif réel apparue au 30 juin 1992, "en faisant abandon partiellement ou totalement de son salaire variable tel qu'il est déterminé ci-dessus" ; qu'il ressort expressément de ces stipulations que M. X..., qui s'est engagé, en sa qualité de mandataire social, à assurer à la société Télectrophone une certaine rentabilité fixée contractuellement, a autorisé les futurs dirigeants de la société Téletrophone à déduire le montant de l'insuffisance d'actif net de son salaire variable ; qu'en affirmant que le protocole du 11 juillet 1989 ne prévoyait pas une telle compensation, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises de cette convention et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que le principe de liberté contractuelle qui gouverne toutes les conventions valablement formées autorise l'employeur et la salarié, sous réserve de respecter les dispositions d'ordre public du Code du travail, à prévoir la possibilité d'une compensation entre leur dettes futures ; qu'en décidant que le compensation prévue par le protocole du 11 juillet 1989, entre le montant de l'insuffisance d'actif net et les dettes futures de la société Télectrophone au titre des salaires, intéressement et congés payés pour le deuxième semestre 1992, était en soi illicite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code
civil ; alors, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 144-1 du Code du travail, qui sont d'ordre public, ne prohibent la compensation qu'entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues par l'employeur "pour fournitures diverses" ; que la dette constituée par le montant de l'insuffisance d'actif net, qui résulte, pour le salarié, du jeu de la garantie qu'il a initialement accordée à l'entreprise cessionnaire en sa qualité de mandataire social, ne rentre manifestement pas dans le champ d'application de ces dispositions ; qu'en décidant que la compensation prévue par le protocole du 11 juillet 1989 contrevenait aux dispositions de l'article L. 144-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les conditions d'application de ce texte étaient remplies, l'a violé ; et alors, en quatrième et dernier lieu, que les dispositions de l'article L. 144-2 du Code du travail, qui sont d'ordre public, n'autorisent l'employeur qui a fait une avance en espèces qu'à se rembourser au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles ; que la dette constituée, en l'espèce, par l'insuffisance d'actif net apparue au titre du premier semestre 1992 ne s'analyse aucunement en une avance en espèces ; qu'en décidant que la compensation prévue par le protocole du 11 juillet 1989 méconnaissait les dispositions légales susvisées, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les conditions d'application de ces dispositions étaient remplies, les a violées ;
Mais attendu que la compensation, fût-elle conventionnelle, implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société Télectrophone ait démontré ou même soutenu l'existence d'une insuffisance d'actif net comptable réel au 15 juillet 1992, imputable à M. X... et de nature à donner lieu à compensation dans les termes du protocole d'accord du 11 juillet 1989 ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette également les demandes formées par M. X... et par la société Télectrophone, devenue la société Osys ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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