Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/00089
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQQW
Décision attaquée :
du 09 janvier 2023
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
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Mme [P] [V]
C/
S.C.P. CAVET - JACOB, ANCIENNEMENT DENOMMEE SCP [Z]
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Expéd. - Grosse
Me PIGNOL 26.5.23
Me POTIER 26.5.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MAI 2023
N° 79 - 3 Pages
APPELANTE :
Madame [P] [V]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.C.P. CAVET - JACOB, ANCIENNEMENT DENOMMEE SCP JACOB
[Adresse 1]
Ayant pour avocate Me Muriel POTIER, du barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de Mmes IUNG et MIGNOT, greffière en stage
DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 26 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 26 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 79 - page 2
26 mai 2023
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de travail à durée indéterminée non écrit, Mme [P] [V] a été engagée en qualité de clerc le 13 février 2006 par la SCP Jacob-Theveny, étude notariale située à Cosne- Cours-sur-Loire.
Mme [V] ayant été nommée notaire salarié le 4 mai 2016, elle a été promue en cette qualité et classée cadre courant juillet 2016.
Le contrat de travail de Mme [V] a été rompu le 18 mai 2018.
Le 4 avril 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section encadrement, de demandes en paiement de diverses sommes formées contre la SCP Jacob-Theveny.
Par jugement en date du 9 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Nevers s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire et a réservé les dépens.
Mme [V] a régulièrement formé appel de cette décision par la voie électronique le 26 janvier 2023.
Par conclusions remises au greffe le 9 mai 2023, la salariée demande à la cour de constater qu'elle se désiste de son appel et de son action en raison du protocole transactionnel conclu entre les parties.
Par conclusions remises au greffe le 10 mai 2023, la SCP Cavet-Jacob, qui vient aux droits de la SCP Jacob-Theveny a déclaré accepter le désistement de Mme [V].
SUR CE :
L'article 384 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel et d'action formulé par Mme [V] est dépourvu de réserves.
Il doit être déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile en ce qu'il est intervenu en l'absence de tout appel incident ou demande incidente et en ce qu'en outre, il est expressément accepté par la SCP Cavet-Jacob.
Ce désistement emporte acquiescement à la décision déférée, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En l'absence de convention sur ce point portée à la connaissance de la cour, il convient de dire que l'appelant conservera la charge des dépens d'appel, les parties ayant la possibilité d'exécuter entre elles tout accord différent qu'elles ont pu arrêter sur ce point.
Arrêt n° 79 - page 3
26 mai 2023
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire :
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Mme [P] [V] ;
DIT que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, l'appelante conservera la charge des dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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