Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 16 MARS 2016
R. G : 15/ 00491 FL-C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Juin 2015, enregistrée sous le no 15/ 00155
X...
C/
Y...
SA ALLIANZ IARD INDEMNISATION CORPORELLE
Organisme RAM
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Pierre-François X...
né le 16 Juillet 1981 à AJACCIO (20000)
...
20000 AJACCIO
assisté de Me Vanina GENNARI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
M. Jonathan Y...
né le 06 Avril 1981 à ALBERTVILLE (73000)
...
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
SA ALLIANZ IARD INDEMNISATION CORPORELLE
prise en la personne de son représentant légal es qualité au dit siège
TSA 21011
92087 PARIS LA DEFENSE
ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
Organisme RAM
pris en la personne de son représentant légal
Quartier Finosello-Rue Maréchal Lyautey
20700 AJACCIO
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 17 août 2013, Pierre-François X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Jonathan Y..., assuré auprès de la compagnie Allianz.
M. X... a obtenu en référé le 14 octobre 2014 une expertise médicale et une indemnité provisionnelle de 20 000 euros. L'expert, le Docteur A..., a déposé un rapport d'expertise provisoire le 4 mars 2015.
M. X... a saisi à nouveau le juge des référés le 26 mars 2015 pour obtenir la condamnation in solidum de M. Y... et son assureur à lui payer une indemnité provisionnelle complémentaire d'un montant de 30 000 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio a débouté M. X... de ses demandes, débouté M. Y... et Allianz de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. X... aux dépens.
M. X... a formé appel de cette décision le 23 juin 2015.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 novembre 2015, il demande à la cour de condamner in solidum M. Y... et son assureur la compagnie Allianz à lui verser une indemnité provisionnelle complémentaire de 30 000 euros, de constater l'appel régulier en la cause du tiers payeur (la RAM de Corse du Sud), de statuer ce que de droit sur un éventuel recours de leur part, de condamner in solidum M. Y... et la compagnie Allianz à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 octobre 2015, la compagnie Allianz et M. Y... demandent à la cour de constater que M. X... a déjà perçu 33 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, de confirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter les demandes de l'appelant, de le condamner à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle correspondant aux entiers dépens.
La RAM, pour qui la signification de la déclaration d'appel a été remise à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 473 du code de procédure civile la présente décision sera réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture est du 4 novembre 2015.
SUR CE :
L'article 809 du code de procédure civile rappelé par le premier juge édicte qu'une provision peut être accordée au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; elle ne peut dépasser le montant non sérieusement contestable de l'obligation.
En l'espèce, il est reconnu que M. X... a déjà perçu au total la somme de 30 000 euros. Le Docteur A... a estimé que l'état de la victime n'était pas encore consolidé et a évalué à titre provisoire les différents chefs de préjudice ; il n'est pas sérieusement contestable, au vu du rapport d'expertise, qu'au titre du pretium doloris, du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent, lesquels ne peuvent être soumis au recours de l'organisme social puisqu'il s'agit de postes de préjudice à caractère personnel, du préjudice esthétique, des frais de tierce personne, M. X... pourrait prétendre à une indemnité comprise entre 25 000 et 30 000 euros ; le montant de la créance de l'organisme social n'étant pas connu, la créance au titre des dépenses de santé actuelles n'est pas déterminable ; mais surtout, la perte de gains professionnels actuels ne peut être déterminée sans contestation au seul vu de la déclaration des revenus de 2011 ; en effet, ce document indique bien que le bénéfice industriel et commercial de M. X... était bien de 21 835 euros pour cette année mais aucun document n'établit le versement, ou au contraire l'absence de versement d'indemnités journalières.
Par conséquent M. X... ne peut prétendre à aucune indemnité complémentaire au titre du montant non sérieusement contestable de sa créance et c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande.
L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens seront laissés à la charge de M. X....
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X... aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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