Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1716/23
N° RG 21/01958 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6RB
GG/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
11 Octobre 2021
(RG F 21/00133 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
S.A. ECOBUROTIC
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Diane DUBRUEL-MOTTE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Juin 2023
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 septembre 2023 au 24 novembre 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Serge LAWECKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 Mai 2023
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ECOBUROTIC a pour activité la vente de matériels et de consommables informatiques. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective des commerces de détail, de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15/12/1998.
Elle a engagé Mme [Y] [P], née en 1985, par contrat de travail à durée indéterminée du 01/09/2008, en qualité de technico-commercial débutant, statut employé, niveau 3, coefficient 170.
Par lettre de mission du 01/09/2014 a été affectée à l'activité «'MPS'» pour une durée de trois mois, mission renouvelée à plusieurs reprises jusqu'au 01/04/2015 pour une durée de deux mois. Par lettre de mission du 19/06/2015, l'employeur lui a confié une mission «'d'expert printer'». Cette mission de trois mois a été renouvelée par lettres du 15/12/2015 et 01/07/2016.
Elle a été arrêtée pour maladie du 31 mars au 4 mai 2016.
Par lettre de mission du 02/11/2016, Mme [P] a été affectée au poste de «'commerciale MPS'», mission de trois mois renouvelable à compter du 01/01/2017.
L'employeur a infligé à la salariée un avertissement à la salariée par lettre du 16/03/2017 aux motifs suivants':
«'[...] Malgré plusieurs rappels à l'ordre de la part de vos responsables, nous constatons que vous ne respectez pas les consignes et procédures données dans le cadre de vos missions.
' En effet, vous continuez à prendre directement contact avec vos anciens clients, tels que le client N°41130025510 - [H] [A] contacté le 06/03/2017, afin de voir si vous pouvez les faire évoluer vers l'une des offres MPS proposées par l'entreprise.
Nous vous rappelons qu'il ne vous appartient pas d'identifier seule les clients Print à potentiel MPS mais que dans tous les cas, vous devez en référer à votre responsable, au commercial concerné ainsi qu'à son manager.
' Nous avons par ailleurs constaté qu'en ce qui concerne les éléments financiers des solutions que vous proposez aux clients, vous ne respectez pas les procédures en place. Par exemple en constituant vous-même votre propre «'calculette de financement'» pour les offres MPS alors que l'outil officiel validé par l'équipe Finance est sous contrôle de la responsable du Back Office MPS. Ou en lui demandant 3 propositions de financement pour le même client alors que la proposition optimale vous a déjà été transmise.
Nous constatons également que l'attitude dont vous faites preuve au quotidien n'est pas adaptée.
'Vos remarques et la posture que vous adoptez sont systématiquement non constructives. Que ce soit à l'égard de vos collègues du Back Office et de votre responsable. En remettant sans cesse en question les directives de vos responsables, vous faites perdre un temps précieux à la mise en 'uvre efficace du projet stratégique sur lequel vous êtes missionnée. Votre attitude a de plus un impact très négatif sur l'ambiance de travail au sein de votre équipe. Nous vous demandons de ne plus faire preuve d'obstination comme nous le constatons au quotidien.
Un tel comportement est inadmissible et nous vous demandons donc de considérer ce courrier comme un avertissement[...]'».
Par lettre du 23/03/2017, Mme [P] a contesté l'avertissement et les griefs.
Elle a été arrêtée pour maladie le 31/03/2017, arrêts successivement renouvelés. Sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été rejetée après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par lettre du 14/02/2018. Mme [P] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation par lettre du 18/09/2018.
Par avis du 16/10/2018, le médecin du travail a constaté l'inaptitude définitive de la salariée à son poste de technico-commerciale et à tout autre poste dans l'entreprise ou dans le groupe. Le médecin a précisé que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans le groupe.
Après convocation à un entretien préalable à licenciement fixé au 20/11/2018, Mme [P] a été licenciée par lettre du 26/11/2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Se prévalant de faits de harcèlement moral rendant le licenciement nul, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 25/11/2019 de divers demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 11/10/2021, le conseil de prud'hommes a':
-dit et jugé que le licenciement notifié à Mme [Y] [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
-dit et jugé que Mme [Y] [P] n'a pas été victime de harcèlement moral,
-annulé l'avertissement notifié à Mme [Y] [P] le 16 mars 2017,
-condamné la SAS ECOBUROTIC prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [Y] [P] les sommes suivantes':
-2.002,68 € au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
-débouté Mme [Y] [P] de ses autres demandes,
-condamné Mme [Y] [P] à payer à la SAS ECOBUROTIC 2.926,64 € au titre du remboursement du complément de salaire Mutex,
-débouté la SAS ECOBUROTIC prise en la personne de son représentant légal du surplus de ses demandes reconventionnelles,
-rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 et 15 du code du travail sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de 9 mois de salaire, calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, soit 1.841,11 €,
-dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Il a été interjeté appel de ce jugement par Mme [P] par déclaration du 15/11/2021.
Selon ses conclusions récapitulatives du 14/02/2023, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, qu'elle n'a pas été victime de harcèlement moral, l'a déboutée de ses autres demandes, a rappelé l'exécution provisoire de droit et a laissé les dépens à la charge des parties, le confirmer pour le surplus';
Et statuant à nouveau de :
-juger qu'elle a été victime de harcèlement moral
Par conséquent :
-juger que le licenciement pour inaptitude-impossibilité de reclassement notifié le 26 novembre 2018 nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société ECOBUROTIC à lui verser les sommes suivantes :
-15.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
-10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
-5.000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
-40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-8.558,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-855,88 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
-2.002,68 € au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
-débouter la SAS ECOBUROTIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-ordonner la remise de documents de fin contrat rectifiés, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document courant à compter de la décision à intervenir,
-condamner la société ECOBUROTIC à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Selon ses conclusion d'intimée du 20/10/2022, la société ECOBUROTIC demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'avertissement du 16 mars 2017, l'a condamnée à payer à Mme [Y] [P] la somme de 2.002,68 € au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, l'a déboutée du surplus de ses demandes reconventionnelles,
confirmer le jugement déféré pour le surplus
En tout état de cause, et statuant à nouveau :
-constater, dire et juger que le licenciement est fondé sur cause réelle et sérieuse,
-constater, dire et juger que Mme [Y] [P] n'a pas été victime de harcèlement moral,
-constater, dire et juger que l'avertissement notifié le 16 mars 2017 est bien fondé,
-débouter Mme [Y] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
-condamner Mme [Y] [P] à lui verser la somme de 1.610,80 € au titre du trop-perçu d'indemnité compensatrice de congés payés,
-condamner Mme [Y] [P] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers frais et dépens.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 24/05/2023.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
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MOTIFS DE L'ARRÊT
Au préalable, la cour n'est pas saisie de prétentions concernant la condamnation au paiement de la somme de 2.926,64 € de remboursement de complément de salaire Mutex, en sorte que ces dispositions sont définitives.
Sur la contestation de l'avertissement
L'employeur explique que la salariée s'est affranchie des consignes et procédures commerciales en vigueur, que des rappels à l'ordre verbaux sont restés sans effet, que la salariée ne s'est pas rendu le 1er mars 2017 à [Localité 7] pour des problèmes de santé sans fournir de justificatif, qu'il n'y a pas eu de pressions pour qu'elle signe la lettre, que l'avertissement est fondé et résulte des pièces versées aux débats.
La salariée explique que le grief n'est pas démontré, qu'elle a au contraire respecté les procédures.
En vertu de l'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre du 16/03/2017 l'employeur reproche à la salariée un défaut de respect des consignes et procédures (prise de contact directe avec un ancien client, utilisation d'une «'calculette de financement'») et une attitude inadaptée (mise en cause des directives des responsables).
Il n'est pas contestable, comme l'explique la salariée, que cette dernière était à l'époque des faits chargée notamment (confer lettre de mission du 02/11/2016) d'effectuer des ventes à la suite de session de prospection. La prise de contact avec le client concerné n'est donc pas fautive.
L'employeur ne démontre pas plus que la salariée utilisait d'autres outils de financement que ceux en vigueur dans l'entreprise. Les remarques et la postures qualifiées de non-constructives ne sont pas objectivées.
Enfin, l'argumentation relative à un déplacement sur [Localité 7] qui n'aurait pas été honoré est sans rapport, puisque l'avertissement n'en fait pas état.
Les griefs reprochés ne sont aucunement établis. L'avertissement est annulé. Le jugement est confirmé.
Cet avertissement injustifiée a causé un préjudice moral à la salariée qui doit être réparé par une indemnité de 800 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de nullité du licenciement
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral.
Le juge ne doit pas seulement examiner chaque fait invoqué par le salarié de façon isolée mais également les analyser dans leur ensemble, c'est-à-dire les apprécier dans leur globalité, puisque des éléments, qui isolément paraissent insignifiants, peuvent une fois réunis, constituer une situation de harcèlement.
Si la preuve est libre en matière prud'homale, le salarié qui s'estime victime de harcèlement moral est tenu d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu'il présente au soutien de ses allégations afin de mettre en mesure la partie défenderesse de s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés.
Mme [P] soutient avoir été contrainte de changer de poste à de nombreuses reprises ce qui a entraîné une surcharge de travail et un essoufflement, puis une mise à l'écart et un effondrement, que compte-tenu de ses bons résultats qui lui ont demandé beaucoup d'investissement, il lui a été demandé en plus de son travail de commerciale, pendant près de six mois (de décembre 2014 à avril 2015) de se déplacer chez ACIPA, deux à quatre jours par mois afin de transmettre son savoir-faire et savoir-être aux futurs commerciaux, que le poste de commerciale MPS n'existant plus, il lui a été demandé de travailler comme expert printer (formation et vente), sa rémunération variable dépendant des résultats du site de [Localité 8], qu'elle n'a pas eu d'autre choix que d'accepter ce poste sauf à être rétrogradée, que ce changement l'a exposée à une baisse de rémunération, que les objectifs du site de [Localité 8] ont été augmentés de 15 à 25 % à chaque début de mois contre 5 à 8 % pour les trois autres sites, que les objectifs n'étaient pas atteignables avec un rythme de travail normal, qu'elle devait en outre gérer les demandes de MPS pour les 5 autres sites, c'est-à-dire continuer son ancien travail, plusieurs courriels attestant ce cumul de fonctions, que sa rémunération a été diminuée en décembre 2015 pour des missions identiques, que les objectifs ont par la suite été augmentés, qu'elle a été arrêtée pour burn-out, l'employeur ayant fait diligenter un contrôle à trois reprises, qu'elle n'a pas perçu les indemnités journalières, son employeur n'ayant pas fait le nécessaire, que le poste d'expert printer a été supprimé et qu'il lui a été demandé de redevenir commerciale MPS, qu'elle a ensuite subi des pressions et une mise à l'écart, qu'affectée sur le site de [Localité 7] elle avait deux fois moins de commerciaux mais des objectifs identiques, que mise à l'écart elle avait moins de travail («'leads'», opportunités de vente) et n'avait pas les moyens pour réaliser autant de ventes que ses collègues, qu'elle a été surveillée et devait rendre compte du moindre de ses agissements, qu'elle n'était plus mise en copie des mails destinés à l'équipe au sein de laquelle elle travaillait, qu'un avertissement injustifié lui a été adressé, qu'elle a subi des reproches injustifiés lors de réunions, que durant son arrêt de travail elle a été privée de ses compléments de salaire et qu'il lui a été demandé de justifier de son absence, qu'elle a alerté son employeur à de nombreuses reprises.
Mme [P] produit les éléments qui suivent':
-l'avertissement du 16/03/2017 et sa lettre de contestation,
-l'arrêt de travail du 31/03/2017, et les pièces relatives à la déclaration et à la reconnaissance de maladie professionnelle pour trouble anxieux, notamment le recours contre la décision de refus de prise en charge par laquelle Mme [P] explique que le burn-out subi a une origine exclusivement professionnelle,
-l'avis d'inaptitude du 16/10/2018,
-une frise chronologique retraçant son évolution dans la société avec 4 rubriques (vie professionnelle/comportement de l'employeur/état psychologique/suivi médical),
-un mail du 08/01/2016 par laquelle la salariée précise ne pas accepter de modification de rémunération, qu'elle se donne à «'200 %'», qu'avec le même investissement elle sera à 4.400 € max au lieu de 4.700 €, qu'elle vient au travail avec la boule au ventre car «'je ne vous comprends plus en fait'»,
-des courriels relatif à l'activité de commerciale MPS, postérieurement à son affectation en tant qu'expert-printer (notamment': 23/06/2015 à 18h47, 08/09/2015 à 12h58, 30/09/2015 à 19h02, 12/09/2016 «'je confirme qu'il serait préférable d'ajouter [G] demain matin pour notre déplacement chez ce très gros client MPS'»), et des courriels du 15/12/2014 au 15/05/2015 envoyés en dehors des heures de travail (exemple': 25/03/2015, 20h06 et 21h24, 19/05/2015 à 19h22, 25/05/2015 à 22h59),
-les différentes lettres de mission,
-les objectifs de février 2016 et mars 2016 pour la «'[Adresse 6]'» faisant apparaître une augmentation de 23 % (144 à 177),
-3 avis de contre-visite du 05/04/2016 (période de sortie libre), 08/04/2016 (idem) et 19/04/2016 (arrêt médicalement justifié),
-les bulletins de paie de mars à avril 2016 (soit respectivement, salaires de 226,51 €, 1.441,28 € et rappel de 2.673,51 € en mai),
-deux lettres de réclamation du 15/05/2016 et 22/09/2017, relatives pour l'une au paiement des indemnités complémentaires du mois de mars 2016 et relatant les propos d'une salariée («[...]'cependant le discours alors tenu par [K] [F] m'a profondément blessée, je cite': «'saches que tu seras obligée de revenir rapidement puisque nous allons te supprimer les indemnités complémentaires'». Je tiens à signaler que je suis présente chez Ecoburotic depuis bientôt 9 ans, que je n'ai jamais mis 1 seul arrêt de toute ma vie (c'était le 1er arrêt et en plus pour burn-out dû aux diverses pressions subies depuis quelques mois de la part de mes supérieurs hiérarchiques directs[...]'»)'; le second courrier confirmant les propos imputée à l'intéressée, indiquant que cette forme de chantage l'avait blessée, que les problèmes rencontrés dans le paiement des indemnités complémentaires l'ont affectée,
-des courriels faisant état d'une erreur sur le contrat de novembre 2016 prévoyant une proratisation de la prime en cas d'absence pour maladie, alors qu'en tant que commerciale sa prime est déjà minorée en cas d'objectif non atteint,
-un courriel du 14/02/2017 faisant état de propos de «'[U]'» («'[G] me fait penser à ma chienne, j'ai du mal à la dresser'»), du fait que «'la playroom de [Localité 7] compte 20 players contre 40 players sur [Localité 8] et [Localité 5][...] nous avons 1,5 ans de retard sur les machines et la playroom est réellement en reconstruction après les différents départs[...]donc pour le moment forcément à travail égal pour les players, ils ne peuvent que faire 2 fois moins de BT MPS et donc 2 fois moins de résultat[...]'», la salariée indiquant in fine attendre des solutions car elle est à la limite de craquer,
-une attestation de son conjoint M. [I] [L], salarié d'ECOBUROTIC de octobre 2011 à mars 2017 selon laquelle début 2015 il a également été affecté aux fonctions d'expert-print avec Mme [P], respectivement à [Localité 5] et [Localité 8], que les objectifs de cette dernière augmentaient de 20 % en moyenne chaque mois contre 5 % pour lui, qu'elle assurait en outre pour l'ensemble des sites les demandes MPS (contrats de maintenance), que sa charge de travail a augmenté, qu'elle a subi des pressions en janvier 2016, qu'en novembre 2016 il leur a été proposé de constituer une nouvelle équipe commerciale, la rémunération devant être la moyenne des salaires actuels, les «'business touch'» qui devaient être répartis à tour de rôle étant en fait répartis par sites et commerciaux, ce qui désavantageait Mme [P] (20 commerciaux à [Localité 7] contre 40 à [Localité 5] et 40 à [Localité 8]), qu'à compter de février 2017 elle a été «'prise en salle'» à de nombreuses reprises pour des points d'activité parmi lesquels elle devait rendre compte du moindre de ses agissements «'contrairement à mon collègue et moi'», qu'après plusieurs points en salle avec le N+2, le DG et la RH en mars, elle est ressortie épuisée et en état de choc, à la suite de quoi elle a été arrêtée,
-plusieurs tableaux et courriels faisant apparaître un nombre de «'leads'» moins importants que deux collègues (100, 62 et 47), des courriels d'un challenge «'TORQUE'», la salarié arrivant en dernière position, un courriel du 10/03/201 par laquelle la salariée reste dans l'attente de la modification de son objectif qu'à compter de la réaffectation comme commerciale,
-des courriels de février et mars 2017 adressés à la salariée demandant des précisions sur une offre commerciale et un message de M. [U] [V] lui indiquant': «'pour étudier cette demande, il faudrait que les destinataires premiers, [B] et moi soyons au courant. Quel est le matériel proposé, quel coût copie proposé''[...]'»,
-une attestation de Mme [S] [M] atteste de la mise à l'écart de la salariée avec le site de [Localité 7] où les leads n'étaient pas suffisants, ce qui engendrait une inégalité, et faisant état de pressions engendrant un mal-être,
-des échanges de courriels du 17 au 22/03/2017 à la suite de la demande d'un coût d'un loyer chez leasecom, la réponse précitée de M. [V] du 20/03/2017, et celle de la salariée expliquant faire une étude dont elle s'assure au préalable de la viabilité financière avant de la proposer, raison pour laquelle elle demande le coût du loyer, et plusieurs courriels de relance des 22/03/20217,
-un courriel du 09/02/2017 de M. [V] pour lequel elle n'est pas en copie, transféré par son conjoint,
-la lettre de rupture de la période d'essai de M. [V] du 24/07/2017 à effet au 23/08/2017,
-l'entretien d'évaluation de 2014 la félicitant pour son implication et ses initiatives,
-une lettre du 30/03/2017 de M. [D] planifiant une entrevue avec un membre du CHSCT évoquant notamment des difficultés à s'intégrer dans une organisation de projet et des difficultés d'échanges avec ses responsables,
-un courriel du 31/03/2017 de M. [D] de remise d'un courrier que la salariée a refusé, et la réponse du 04/04/2017 de Mme [P] indiquant que le courrier en question est un compte-rendu de la réunion du 30/03/2017, que des formulations de phrases laissaient entendre qu'elle est la cause des problèmes rencontrés, alors que son investissement ne peut pas être mis en cause, ce qui a été reconnu, qu'elle est restée sans réponse depuis sa demande d'annulation de l'avertissement,
-une lettre de mise en demeure demandant à la salariée de justifier de son absence depuis le 21/05/2018, et la réponse de Mme [P] indiquant avoir toujours transmis les arrêts de travail à temps observant que ce rappel est fait la seule fois où elle ne l'a pas transmis en LRAR, et un courriel où elle explique que l'acharnement envers elle est insupportable, rappelant les difficultés à obtenir les indemnités complémentaires,
-plusieurs échanges avec la DIRECCTE, l'inspectrice du travail expliquant le 10/07/2018 avoir demandé à l'employeur de lui préciser les mesures prises pour prévenir les risques de harcèlement moral, une lettre du 09/08/2018 indiquant que l'employeur n'a pas répondu aux demandes de clarification, notamment en ce qui concerne le maintien de salaire,
-un rapport d'enquête du 04/04/2019 de la DIRECCTE à la suite d'une saisine par un élu du CSE faisant état d'un de risques psycho-sociaux , l'employeur l'ayant également saisie dans le cadre d'un conflit, l'enquête relevant de très nombreux risques psycho-sociaux sur les sites de [Localité 9], [Localité 5] et [Localité 7] sur les années 2016, 2017 et 2018 avec un turn-over très important, un absentéisme pour maladie élevé, cinq facteurs de risques étant identifiés sur les six reconnus par l'INRS (intensité et temps de travail, exigences émotionnelles, rapports sociaux au travail dégradés, conflit de valeurs, insécurité de la situation de travail),
-une lettre de relance adressée le 07/07/2017 à M. [D] relativement au maintien de salaire,
-le dossier médical faisant état notamment d'un arrêt maladie du 03/03/2016 au 04/05/2016, de souffrance au travail, d'augmentation des objectifs, de manque de reconnaissance), un certificat de son médecin du 27/03/2017 décrivant un mal être réactionnel, des manifestations anxieuses, déclenchées par une épreuve professionnelle avec un épisode identique un an auparavant, un certificat d'un psychiatre du 17/05/2017 décrivant un état de stress post-traumatique d'origine psychologique compliqué d'un état anxieux chronique chez une femme structurée sur un mode état limite à versant névrotique prédominant, différents conflits vécus sur un mode traumatique étant à l'origine du développement de ses symptômes.
Examinés dans leur ensemble, les éléments de fait présentés par la salariée permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il incombe à l'employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société ECOBUROTIC explique qu'il appartient à l'appelante d'établir qu'elle a été victime d'agissement répétés de harcèlement moral, preuve qui n'est pas rapportée, que les fonctions de la salariée de technico-commerciale niveau 4 coefficient 190 n'ont jamais été modifiées, que la mission du 01/07/2015 résulte d'un accord des parties et ne constitue pas une rétrogradation, qu'en tant que commerciale elle bénéficiait d'une rémunération fixe de 1.600 € et d'une garantie de prime de 1.900 €, qu'il s'agit en réalité d'une revalorisation, la rémunération étant en constante progression, que les courriels produits pour le second semestre ne sont relatifs qu'à la mission d'expert printer, qu'elle a accepté la mission de commerciale MPS, que l'augmentation des objectifs ne la concerne pas individuellement mais concerne l'ensemble de l'équipe commerciale, celle de [Localité 8] étant plus expérimentée, que les objectifs étaient identiques pour les commerciaux MPS, que la salariée ne cumulait pas deux fonctions différentes, qu'elle pouvait utiliser un ordinateur portable et le VPN, que l'employeur a diligenté un contrôle des arrêts maladie concernant plusieurs salariés, que nul ne peut se constituer de preuve à soi même, Mme [F] contestant les propos qui lui sont prêtés, qu'elle a été déclarée apte sans réserves, que M. [V] a toujours nié avoir tenu les propos qui lui sont imputés, que la salariée a refusé de changer d'équipe et de rencontrer le CHSCT, qu'il était logique qu'elle obtienne l'aval de sa hiérarchie pour les opérations complexes, que l'avertissement est fondé, que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été rejetée, que la lettre de mise en demeure était justifiée puisque la salariée avait envoyé l'arrêt de travail à l'adresse réelle de la société et non à l'adresse postale, que les diligences ont été effectuées pour le paiement des indemnités journalières, que le retard pour le paiement du complément de salaire est la conséquence d'erreurs commises par la société de prévoyance APREVA, que les pièces médicales ont été établies à partir des affirmations de la salariée et n'ont aucun caractère probant, qu'elle a toujours mis en 'uvre tous les moyens nécessaires à la préservation de la santé physique et mentale de ses salariés.
Sur quoi, l'employeur verse l'ensemble des «'lettres de mission'» pour une durée de trois mois au service MPS (04/04/2014, 01/07/2014, 29/09/2014, 30/12/2014, 27/05/2014). La cour constate qu'il est demandé à la salariée de signer ces lettres, alors que leur contenu est à chaque fois identique, et que l'ensemble des lettres visent l'avenant du 01/04/2014 déterminant la rémunération.
L'employeur verse en outre : la lettre de mission du 19/06/2015 affectant Mme [P] aux fonctions d'expert-printer, pour un salaire de 1.600 € brut, un «'plancher'» de 1.700 € brut et un plafond de 5000 €, une partie de la rémunération étant variable (jusqu'à 1.700 € en cas de dépassement des objectifs de plus de 125 %, et une prime de mission de 450 €). La lettre du 15/12/2015 modifie à compter de janvier 2016 la rémunération variable, la prime étant portée à 2.300 € pour un objectif de 120 % ou plus. La lettre de mission du 01/07/2016 reconduit ces dispositions. En revanche, il résulte de la lettre du 02/11/2016 affecte Mme [P] aux fonctions de commerciale MPS que le salaire qui comportait une rémunération plancher de 1700 € n'est plus garanti pour ce montant. La prime d'objectif est portée à 2.000 € pour 12 machines contractualisées, ce qui constitue une diminution par rapport au système de rémunération précédent. Toutefois, l'acceptation par la salariée de ces diverses lettres justifie objectivement les agissements de l'employeur, ce dernier démontrant de plus que la salariée n'a pas subi de diminution de salaire, lequel a au contraire été en constante progression de janvier 2014 à mars 2017.
En revanche, concernant la charge de travail, si comme l'indique l'employeur, plusieurs courriels produits par la salariée sont en effet antérieurs à son affectation aux fonctions d'expert-printer le 29/06/2015, d'autres messages relèvent manifestement de la fonction de commerciale (courriels des 07/07/2015, 15/07/2015, 21/07/2015, 15/01/2016, 29/01/2016, 05/02/2016, 23/02/2016 relatifs à des devis pour des contrats de maintenance, fonction exercée auparavant comme le montre par exemple le courriel du 25/03/015). En effet, l'entretien annuel d'évaluation pour l'année 2015-2016 indique bien que Mme [P] doit assurer la «'montée en compétence'» sur les ventes de machines de la gamme, évaluer le niveau des «'players'», assurer la construction des supports de formation. L'employeur ne démontre donc pas que la salariée ne cumulait pas les fonctions d'expert-printer avec celles, au moins pour partie, de commerciale MPS.
S'agissant des objectifs, l'employeur verse un document, également produit par l'appelante, faisant apparaître sur la période de juillet 2015 à mars 2016, que l'objectif n'est pas seulement assigné par service. En effet, si les sites sont mentionnés sur les colonnes ([Adresse 6], [Localité 8] hors [Adresse 6], [Localité 5], [Localité 7], et [Localité 4]) les noms des responsables y figurent également. Il s'agit donc bien d'objectifs assignés individuellement aux responsables des services. En outre, force est de constater, alors que les effectifs du site de [Localité 5] sont comparables à ceux de [Localité 8], que le ratio machine/personne s'établit à 54,3% pour ce dernier site contre 36,8% pour le site de [Localité 5]. Il s'ensuit qu'il n'est pas apporté de réelle justification quant aux objectifs fixés à la salariée. Le fait qu'ils aient été atteints ne constitue pas une justification de cette charge de travail, que la salariée décrit précisément comme excessive, et comme la cause d'un premier arrêt de travail au premier semestre 2016 pour burn-out.
S'agissant de la charge de travail de la salariée à compter de l'affectation aux fonctions de commerciale MPS, à compter du mois de janvier 2017, il apparaît que le secteur attribué comporte deux fois moins d'effectifs par rapport au site de [Localité 8], pour des objectifs identiques, ce qui l'a pénalisée («'challenge Torque'»). La salariée bénéficie sur le premier semestre 2017 de moins d'opportunités de vente («'leads'»). Il n'est pas apporté de réponse à la demande de la salariée qui reste en attente d'une modification de l'objectif «'MPS et BT MPS'». Si l'employeur se dit conscient de la situation dans son courriel du 10/03/2017, les objectifs ne sont pas modifiés.
Les actions correctives («'redonner le sens, répondre aux freins et attentes des players, création du guide MPS, mise en place d'inventive pour booster et dynamiser la playroom de [Localité 7]'») apparaissent insuffisantes face à une salariée qui indiquaient, pour cette même problématique, le 14/02/2017, être à «'la limite de craquer'».
La cour ne peut qu'observer que c'est dans ce contexte que Mme [P] a été sanctionnée par un avertissement injustifié. De plus, il n'est pas démontré que M. [V] n'a pas tenu les propos décrits par la salariée exposés ci-dessus. Il apparaît au contraire au regard du courriel du 16/02/2017 de M. [J] que ce dernier indique être très attentif au respect de chacun, ce point ayant été évoqué avec l'intéressé, ce qui confirme les propos irrespectueux tenus par M. [V] à un tiers, concernant Mme [P].
Pour le surplus, le contrôle de l'arrêt de travail de mars 2016 est justifié par la commande de 9 contrôles qui ne concernaient donc pas exclusivement Mme [P]. La visite effectuée en dehors des heures de présence obligatoire relève de la responsabilité du médecin contrôleur et non de celle de l'employeur. S'agissant des propos imputés à Mme [F], celle-ci les conteste aux termes de son attestation. S'agissant du retard de paiement du maintien de salaire, l'employeur justifie de la transmission de l'arrêt de travail initial du 07/03/2016.
Il n'est toutefois pas apporté d'explications quant à l'absence de maintien de salaire en mars et avril 2016.
Pour la période ultérieure, l'employeur justifie d'une erreur de l'organisme de prévoyance ayant entraîné un retard, étant précisé que selon le courrier de la société APREVA du 17/04/2018, il apparaît que Mme [P] a perçu 6.021,96 € de trop-perçu, dont la moitié est prise en charge par un assureur.
Au regard de ces éléments, il apparaît que Mme [P] a été soumise à une charge de travail excessive, avec un cumul de fonctions expert-printer et commerciale MPS, des objectifs pour le site de [Localité 8] plus importants et non objectivement justifiés, ayant entraîné un burn-out, des objectifs excessifs par rapport aux moyens alloués lors de l'affectation sur le secteur de [Localité 7], un avertissement injuste ayant été infligé à la salariée, qui s'est trouvée confrontée à une attitude irrespectueuse de la part d'un manager (M. [V]). Ces agissements non objectivement justifiés ont entraînés une dégradation de l'état de santé ayant conduit à son inaptitude au poste. Le harcèlement moral est caractérisé. Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences du harcèlement moral
Les faits de harcèlement ont causé à la salariée un préjudice moral qu'il convient de réparer par une indemnité de 3.000 € de dommages-intérêts, à la charge de la société BUROTIC.
En vertu de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L1152-1 et L1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Mme [P] a été arrêtée pour maladie à compter du 31/03/2017. Elle a été déclaré définitivement inapte à son poste le 16/10/2018 par le médecin du travail. Le contrat durant cette période a été suspendu par un congé de maternité. Toutefois, il s'avère que l'arrête de travail a débuté après une réunion du 30/03/2017, ayant donné lieu à compte-rendu que la salariée n'a pas accepté, faisant suite à une sanction injustifiée. Il en résulte une incidence du harcèlement moral sur l'inaptitude ayant entraîné le licenciement. Le licenciement est donc nul. Le jugement est infirmé.
L'indemnité compensatrice de préavis s'établit à la somme de 8.558,78 €, outre la somme de 855,89 € de congés payés afférents.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (4.279,39 €), de son âge (33 ans), de son ancienneté (10 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la salariée ayant retrouvé un emploi le 01/06/2021 pour un salaire moindre (2.544,62 €) après une période de chômage, il y a lieu de lui allouer une somme de 38.000 € d'indemnité pour licenciement nul.
La société ECOBUROTIC sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur l'obligation de santé et de sécurité
L'appelante fait valoir que l'employeur n'a pris aucune mesure pour prévenir la survenance de faits de harcèlement moral, que le document unique d'évaluation des risques n'a pas été mis à jour, la dernière version datant du mois de novembre 2015, qu'en dépit d'alertes, l'employeur s'est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser la situation dans laquelle elle se trouvait, que sa souffrance et son mal être ont toujours été niés.
L'intimée indique avoir pris les mesures adéquates, un changement de service étant proposé à la salariée, et le CHSCT ayant été saisi le 31/03/2017.
L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L.4121-1 et L4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L1152-1 du même code et ne se confond pas avec elle.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. Ainsi, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié.
En l'espèce, la cour observe que la salariée évoque dans un courriel du 14/02/2017 «être à la limite de craquer'», qu'elle évoque dans un courriel (22/03/2017)' espérer «'sincèrement que les choses iront désormais en s'améliorant pour éviter que j'y laisse ma santé'». Son mail du 20/03/2017 faisant suite à la transmission de l'avertissement fait également état du fait que la situation commence à nuire à sa santé.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'est pas justifié de démarches suffisantes de nature à prévenir tout risque de harcèlement moral. Les comptes-rendus de CHSCT du 08/03/2016 et 13/01/2017 relativement à l'absentéisme souligne que «'face aux chiffres croissants de l'absentéisme depuis quelques années, il est fondamental que l'ensemble des acteurs de l'entreprise se mobilisent dans le cadre d'une démarche de prévention'». Le rapport d'enquête de l'inspection du travail du 04/04/2019 relève qu'un travail devra être effectué afin de remédier à l'ensemble des difficultés favorisant l'émergence de facteurs de risques psycho-sociaux identifiés et relatifs à l'intensité et au temps de travail, aux rapports sociaux dégradés, aux conflits de valeur et au sentiment d'insécurité au travail. Le fait de saisir le CHSCT le 31/03/2017 pour examen de la situation particulière de Mme [P] apparaît ainsi tardif et insuffisant. Le procès-verbal de réunion du CHSCT du 09/06/2017 rappelle d'ailleurs que les acteurs de l'entreprise doivent se mobiliser pour prévenir l'absentéisme, dont la hausse est constatée, sans qu'aucune réflexion ne soit réellement menée par l'employeur sur les cause de l'absentéisme ou les moyens de le prévenir.
L'employeur a donc manqué à son obligation de sécurité, ce qui a occasionné à la salariée un préjudice qui doit être réparé par la somme de 3.000 € de dommages-intérêts, à la charge de la société ECOBUROTIQUE.
Sur la demande reconventionnelle
Pour infirmation la société ECOBUROTIC indique avoir payé une indemnité de congés payés de 3.898,50 €, qu'une régularisation doit intervenir car la période d'arrêt maladie de la salariée a été considérée à tort comme ouvrant droit à congés payés, que la valorisation des congés payés devaient être effectuée en fin d'année.
Mme [P] rappelle les stipulations de la convention collective selon laquelle les jours d'absence pour maladie n'entraînent aucune réduction de congés, et se réfère à l'argumentation du premier juge.
Ainsi que l'a retenu le premier juge, l'article 3.9 de la convention collective applicable stipule que «'n'entraînent aucune réduction des congés tant en ce qui concerne leur durée que le montant de l'indemnité correspondante :
-les jours d'absence pour maladie indemnisée au titre de la présente convention, c'est-à-dire ceux mentionnés aux article 3-13-2 (personnel non cadre) et 5-8-2 (personnel cadre) de la convention collective nationale ;
-les congés prévus à l'article 3-10 de la convention collective nationale ;
-les périodes où le salarié siège comme juré'».
En outre, s'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union, cette disposition devant rester inappliquée.
C'est donc par une argumentation que la cour fait sienne que le premier juge a retenu que du mois de mars 2016 à novembre 2018, était fondée à obtenir 28,34 jours de congés payés, soit la somme, après déduction de l'indemnité de congé de 3.898,50 €, de 2.002,68 €. La demande reconventionnelle est rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et les créance indemnitaires à compter du présent arrêt.
Il sera enjoint à la société ECOBUROTIC de remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, une astreinte n'étant pas utile.
Succombant, la société ECOBUROTIC supporte les dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable d'allouer à Mme [P] une indemnité de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a annulé l'avertissement du 16 mars 2017, en ce qu'il a condamné la SAS ECOBUROTIC à payer à Mme [Y] [P] la somme de 2.002,68 € de rappel de congés payés,
Dit que le licenciement de Mme [Y] [P] est nul comme résultant de faits de harcèlement moral,
Condamne la SAS ECOBUROTIC à payer à Mme [Y] [P] les sommes qui suivent':
-800 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par l'avertissement annulé,
-3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les faits de harcèlement moral,
-3.000 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
-8.558,78 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 855,89 € de congés payés afférents,
-38.000 € d'indemnité pour licenciement nul,
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et les créance indemnitaires à compter du présent arrêt,
Enjoint à la SAS ECOBUROTIC de remettre à Mme [Y] [P] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Condamne la SAS ECOBUROTIC à payer à Mme [Y] [P] une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS ECOBUROTIC aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Muriel LE BELLEC, CONSEILLER