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Cour de cassation, 04 mai 1994. 91-19.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.854

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Luc A..., demeurant à Paris (20ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit : 1 / de M. Jean-Baptiste Y..., demeurant ... (19ème), 2 / de Mme Anne-Marie B..., épouse Y..., demeurant ... (19ème), 3 / de Mlle Germaine X..., demeurant ... (19ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. A..., de Me Vuitton, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1991), que Mlle X... a, avec sa mère, décédée depuis, consenti à M. A... une promesse unilatérale de vente d'un immeuble, par acte notarié du 21 octobre 1988 ; que M. A... a substitué les époux Z... dans le bénéfice de cette promesse, par acte sous seing privé du 8 novembre 1988 ; que Mlle X... ayant refusé de signer l'acte authentique de vente, M. A... a demandé que la réalisation de cette vente soit ordonnée à son profit ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la promesse et de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que la substitution dans le bénéfice d'une promesse unilatérale de vente n'ayant pas le caractère d'une cession de créance, le bénéficiaire initial conserve sa qualité pour lever l'option au lieu et place du bénéficiaire substitué en cas de défaillance de ce dernier ou d'irrégularité de la substitution ; qu'il s'ensuit, en l'espèce, que les juges du fond, qui ont dûment relevé que la substitution des époux Y..., dans le bénéfice de la promesse consécutive à M. A..., ne constituait pas une cession de créance, ne pouvaient retenir que, par cette substitution, M. A... avait définitivement renoncé au bénéfice de la promesse ; qu'en statuant ainsi, ils ont omis de tirer les conséquences légales de leurs constatations et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1589 du même code ; 2 ) que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation, non équivoque, de l'intention de renoncer ; qu'en tenant pour tel le fait que M. A... se soit fait rembourser par les époux Y..., bénéficiaires substitués, le montant de l'indemnité d'immobilisation versée lors de la promesse, circonstance qui était nécessairement inopérante dès lors que la substitution ne privait aucunement l'intéressé de ses droits, sans rechercher, par ailleurs, si la notification faite par celui-ci au promettant, le 20 décembre 1988, de l'accomplissement de la condition suspensive relative à l'obtention du prêt et sa présentation en tant que bénéficiaire de la promesse, dans le cadre de l'instance en référé diligentée en décembre 1988, ne manifestaient pas, au contraire, sa volonté de poursuivre la réalisation de la promesse litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que la caducité de la promesse de vente du fait que M. A... n'avait pas personnellement levé l'option dans le délai imparti à l'acte ne pouvait être valablement opposée à ce dernier, dès lors qu'à la demande expresse du promettant, pris en la personne de son conseil, les effets de la promesse s'étaient trouvés suspendus à compter du 15 décembre 1988 ; qu'en omettant, en tout cas, de répondre à cet égard aux conclusions pertinentes de M. A..., les juges du fond ont privé leur décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. A... s'était fait rembourser par les époux Y..., la somme consignée à titre d'indemnité d'immobilisation, le jour même de la signature de l'acte sous seing privé par lequel il les avait substitués dans le bénéfice de la promesse, la cour d'appel, qui n'avait ni à procéder à une recherche, ni à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a pu en déduire que ce remboursement établissait formellement que M. A... avait, par cet acte, renoncé définitivement au bénéfice de la promesse et que, par suite, il ne pouvait plus prétendre à en bénéficier a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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