Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant 8, rue deslaïeuls, Dourges (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendule 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société La Caille qui chante, société à responsabilité limitée2G, sise à Montredon-Corbières (Aude),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, M. Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
! d! Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 10 février 1992, contre une décision notifiée le 14 novembre 1991 ;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! d! Condamne M. X..., envers la société La Caille qui chante, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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