Cour de cassation, 28 octobre 1997. 96-60.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.444
Date de décision :
28 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1996 par le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris, au profit :
1°/ du syndicat Sud RATP, dont le siège est ...,
2°/ de M. Eric X..., demeurant 2, rue du Centre, 93700 Drancy, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la RATP fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12ème, 22 novembre 1996) d'avoir dit que la ligne 5 du métro constituait un établissement distinct pour la désignation des délégués syndicaux et rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de cet établissement alors, selon le moyen, d'une part, que pour la désignation d'un délégué syndical, l'établissement distinct se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique; qu'en l'espèce aucun des éléments relevés par le Tribunal ne caractérise l'existence d'intérêts communs des salariés d'une seule ligne de métro ;
qu'ainsi le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que le directeur de la ligne avait qualité pour répondre aux questions qui lui étaient posées par les délégués du personnel, sans constater qu'il était qualifié pour recevoir des réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite, le jugement attaqué manque encore de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Mais attendu que l'établissement dans le cadre duquel la désignation d'un délégué syndical doit intervenir, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir des réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé l'existence au sein de la ligne 5 d'une communauté de travailleurs ayant une spécificité suffisante et la présence d'un directeur présidant des réunions de travail avec les représentants syndicaux et répondant aux diverses questions posées par les délégués du personnel et qui a pu en déduire qu'il s'agissait d'un représentant qualifié de l'employeur, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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