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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 91-16.721

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.721

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Maurice Y..., 2 / Mme Y..., née France X..., demeurant ensemble à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), "Le Jean A...", bâtiment A3, La Cannet, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit : 1 / de Mme Z..., née Emilia Gay, demeurant à Montmeyan (Var), quartier Brégoux, 2 / de M. Jean Z..., demeurant à Bailleval, Liancourt (Oise), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Garaud, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et sans dénaturation, la cour d'appel a souverainement retenu que l'acte du 30 octobre 1915 créait un droit de passage sur le lot attribué à l'auteur des époux Y... en faveur du lot voisin attribué à l'auteur des consorts Z... et qu'il était établi que le chemin barré par la chaine était le seul chemin ancien existant sur le fonds des époux Y... permettant de rejoindre la propriété des consorts Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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