Cour de cassation, 05 novembre 1991. 88-16.730
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.730
Date de décision :
5 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SICA de séchage et conditionnement des semences et de stockage des céréales dite "SICA-SCS", dont le siège social est sis zone industrielle de Meaux (Tarn-et-Garonne) Caussade, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de M. Adrien Z..., demeurant Lamothe Capdeville, à Lafrançaise (Tarn-et-Garonne),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larivet, Mme Y..., M. Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SICA-SCS, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Adrien Z..., membre associé de la société d'intérêt collectif agricole de séchage et conditionnement de semences et de stockage de céréales (SICA-SCS) depuis 1972, a vendu sa propriété agricole le 26 mai 1982 à la société garonnaise d'aménagement foncier, dite SOGAF ; qu'ayant pris sa retraite le 1er octobre 1982 et son acquéreur ne pouvant, de par sa situation juridique, lui racheter ses parts sociales et lui succèder comme membre de la SICA-SCS il a assigné celle-ci en remboursement de leur valeur, soit 34 260 francs ; que les premiers juges l'ayant débouté de sa demande au motif que la SICA n'était pas habilitée à procéder elle-même à ce rachat, il a repris sa demande devant les juges d'appel et soutenu à titre subsidaire que la SICA, en persistant dans son refus de faciliter la reprise de ses titres sociaux par un tiers, conformément aux obligations mises à sa charge par son règlement intérieur, avait commis une faute dont elle lui devait réparation en lui payant la somme de 34 260 francs à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen :
Attendu que la SICA-SCS reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 mai 1988) de l'avoir condamnée à payer à M. Z... une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382
du Code civil, alors, selon le moyen, qu'en décidant que l'action en responsabilité délictuelle, invoquée pour la première fois en appel, tendait aux mêmes fins que l'exercice du droit de retrait invoqué en première instance, et ne constituait pas une prétention nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, si, devant le tribunal, M. Z... avait demandé la condamnation de la SICA-SCS à lui payer la somme de 34 260 francs à titre de remboursement de la valeur de ses parts sociales, tandis que, devant les juges du second degré, il avait demandé la condamnation de cette société à lui payer la même somme à titre de dommages-intérêts ces deux demandes tendaient aux mêmes fins, même si leur fondement juridique était différent ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a dit que la prétention formulée devant elle n'était pas nouvelle ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SICA-SCS reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon, le moyen, d'une part, que si son règlement intérieur prévoyait qu'elle faciliterait le rachat des parts sociales de ses assocés dans un certain nombre de cas, il n'impliquait nullement qu'elle se substituerait à ces associés dans la recherche d'un tiers acquéreur ; qu'en l'espèce, elle avait souligné dans ses conclusions que M. Z... n'avait accompli aucune de ces recherches et avait seulement exigé de la société le remboursement de ses parts, et que, l'existence de telles démarches n'étant pas établie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison au regard de l'article 1134 du Code civil en lui imputant la faute de n'avoir pas facilité la cession des parts de M. Z... à un tiers acquéreur ; et alors, d'autre part, qu'elle avait formellement dénié dans ses
conclusions que M. Z... se trouvât dans une situation prioritaire au sens du règlement intérieur, en soulignant que la vente de son exploitation lui avait rapporté un prix représentant vingt fois celui de son acquisition et que les parts sociales litigieuses avaient été acquises non au moyen d'apports, mais par la capitalisation de ristournes provenant de la société, et qu'en ne s'expliquant pas sur les raisons qui lui faisaient considérer qu'il se trouvait dans une situation prioritaire, les juges du second degré n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé qu'aux termes du règlement intérieur, il appartenait au conseil d'administration de faciliter les rachats de titres sociaux dans les situations jugées prioritaires, a souverainement constaté que la SICA-SCS ne rapportait pas la preuve qu'elle avait effectué des démarches pour aider M. Z... à vendre ses titres sociaux, notamment à l'occasion d'augmentations de capital ; qu'elle a ensuite souverainement retenu, que la cessation d'activité
de M. Z... pour cause de retraite constituait une situation prioritaire devant entraîner l'intervention de la SICA-SCS pour faciliter le rachat des actions de son associé quittant la vie active sans pouvoir céder ses titres sociaux à son successeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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