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Cour d'appel, 21 mars 2019. 18/11949

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/11949

Date de décision :

21 mars 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 21 MARS 2019 N° 2019/257 N° RG 18/11949 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZHY [I] [T] épouse [S] C/ SCP BR & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle DURAND Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/08630. APPELANTE Madame [I] [T] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON INTIMEE SCP BR & ASSOCIES Prise en la personne de Maître [M], venant aux droits de Maître [O] [J], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TB RESIDENCE, Mandataires Judiciaires, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2019. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2019, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en matière de référés, en date du 27 février 2007 a condamné madame [I] [T] à payer à Me [J], es qualité de liquidateur de la Sarl TB Résidence, la somme de 26 114.97 € à titre de provision, en paiement de 14 factures émises par cette société à l'occasion de la construction d'une maison. Cet arrêt a été signifié en application de l'article 659 du code de procédure civile puis le 16 août 2017, par remise à l'étude. Le 8 novembre 2017, une saisie attribution a été pratiquée par la SCP BR associés qui vient aux droits es qualité de Me [J], pour avoir paiement d'un solde de créance de 10 476.87€ sur la base d'un arrêt de la cour d'appel en date du 7 janvier 2011 qui a arrêté la dette de madame [T] à la somme de 13 720.41 €. Le juge de l'exécution de Draguignan, le 3 juillet 2018 a notamment : - débouté madame [T] de sa demande en mainlevée de la saisie attribution du 8 novembre 2017, - validé la saisie attribution, - dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, - condamné madame [T] à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l'instance. Cette décision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe, le 4 juillet 2018 n'a pas été rétirée par la destinataire, madame [T], laquelle en a fait appel par déclaration du 16 juillet 2018. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 5 novembre 2018, madame [T] demande à la cour de : - Réformer le jugement déféré, Statuant à nouveau, - juger que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence du 7 janvier 2011 a été exécuté dans son intégralité par Mme [T], - Ordonner main levée de la saisie attribution dressée le 8 novembre 2017, - Dire prescrits les intérêts de 2008 à 2012, - juger les actes d'exécution abusifs, - Vu l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamner la SCP BR associés prise en la personne de Me [M], venant aux droits de Me [J] au paiement de la somme de 4000 euros à titre de justes dommages et intérêts, - Condamner la SCP BR associés prise en la personne de Me [M], venant aux droits de Me [J] à verser à la requérante la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Isabelle Durand Avocat sous sa due affirmation de droit. Elle expose qu'elle a totalement acquitté les sommes dues, correspondant à trois factures du 3 avril, 23 mai et 27 juin 2000 visées par la cour d'appel dans son arrêt du 27 février 2007, ce dont la cour, dans l'arrêt du 7 janvier 2011 a justifié en arrêtant la dette à la somme de 13 720.41 €. Elle affirme avoir payé 11 154.72 € + 150 € + 1 973.04 €. En outre, elle a retrouvé un avoir sur le marché initial de 106 000 € et c'est à tort, par une mauvaise appréciation des pièces que le premier juge a refusé de le prendre en compte. Les intérêts sont prescrits et la procédure est abusive. Ses demandes et prétentions étant exposées dans des conclusions en date du 5 novembre 2018, la SCP BR et associés, es qualité de mandataire liquidateur, demande à la cour de : - débouter madame [T] de ses demandes, - la condamner à lui payer 5 000 € pour procédure abusive, - lui allouer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision du 16 juin 2009, madame [T] a été déclarée débitrice d'une somme de 13720.41 € confirmée par la cour d'appel le 7 janvier 2011. Après un nouveau commandement de payer en date du 2 mars 2016, resté vain, une saisie attribution a été opérée le 8 novembre 2017. Le juge de l'exécution a exactement apprécié que les sommes reçues s'élèvent au total à 11344.74 €. Aucune facture en date du 22 juin 2000 n'a jamais été discutée et comme cela a déjà été jugé, il n'est pas question à ce sujet de prendre en compte un avoir. La prescription n'a pu jouer en raison de la date des actes délivrés et du paiement d'acomptes qui se sont imputés sur les intérêts. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2019. MOTIVATION DE LA DECISION * sur les sommes dues : Madame [I] [T] avait contesté devant le juge de l'exécution de Draguignan un commandement de payer aux fins de saisie vente du 13 février 2008, ce qui a été l'occasion pour ce magistrat, dans une décision du 16 juin 2009, intégralement confirmée par la cour d'appel d'Aix en provence, le 7 janvier 2011, de faire les comptes entre les parties pour aboutir à une dette de 13 720.41 € au jour du commandement précité. Lors de ce débat contradictoire, aucune évocation relative à un avoir conséquent en date du 22 juin 2000, n'a été faite par madame [T] mais les parties dans le présent litige, n'ont pas discuté du principe de la chose jugée. Quoiqu'il en soit, la motivation du premier juge dans sa décision en date du 3 juillet 2018, actuellement soumise à la cour est particulièrement complète et pertinente quant aux sommes restant dues, aux versements effectués et au fait que l'avoir ne peut être admis dès lors que le paiement de la facture correspondante, en date du 22 juin 2000, n'est pas réclamé. Cette motivation sera adoptée par la cour en son intégralité, de sorte que le commandement doit être validé. * sur la prescription des intérêts : Les décomptes et les pièces produits aux débats, ne permettent pas contrairement à ce que soutient madame [T] d'admettre une prescription des intérêts entre 2008 et 2012, en raison des procédures judiciaires successives qui ont opposé les parties, des décisions étant intervenues en 2003, 2007, 2009, 2011, et des acomptes régulièrement versés par la débitrice en 2011 et 2012, valant reconnaissance de la dette. * sur les autres demandes : Depuis une ordonnance de référé en date du 2 avril 2003, madame [T] tente de se soustraire au paiement des sommes, cette résistance abusive et de mauvaise foi, encore démontrée par l'appel interjeté contre la décision du 3 juillet 2018, justifie l'allocation de dommages et intérêts qui seront cependant modérés à la somme de 1 000 €, compte tenu du préjudice subi par la société TB Résidence, en liquidation judiciaire, dont le besoin de recouvrer ses créances est patent. Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de l'entreprise, représentée par son mandataire liquidateur, les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront mis à la charge de madame [T], qui succombe en ses prétentions. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts, Statuant à nouveau de ce chef infirmé, CONDAMNE madame [I] [T] à payer à la SCP BR Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TB Résidence, à payer une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant, LA CONDAMNE à payer à la SCP BR Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TB Résidence, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [I] [T] aux entiers dépens LE GREFFIERLE PRESIDENT

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