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Tribunal Administratif de Lyon, 27 décembre 2024. 2401336

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2401336

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2024 et le 12 avril 2024, M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône le 17 janvier 2024, pour le recouvrement de la somme de 260,00 euros correspondant au solde d'un indu d'allocation de logement sociale constitué pour la période d'août 2016 à novembre 2016. Il soutient que : - l'indu n'est pas fondé dans son principe ; - la décision mettant à sa charge l'indu n'était pas motivée ; - la prescription de l'action en recouvrement lui est acquise. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'à la suite d'un nouvel examen du dossier du requérant, l'indu en litige a été annulé. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé, par un courrier du 19 novembre 2024 via l'application Télérecours citoyen, une demande de maintien de la requête au requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente. Aucune partie n'était présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B forme opposition à la contrainte émise le 17 janvier 2024 par la caisse d'allocations familiales du Rhône, d'un montant de 260,00 euros et correspondant à un indu d'allocation de logement sociale constitué sur la période d'août à novembre 2016. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l'article L. 161-1-5 () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Enfin, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". 3. La caisse d'allocations familiales du Rhône a produit une décision du 18 novembre 2024 informant M. B que l'indu de 260,00 euros d'allocation de logement sociale mis à sa charge est annulé. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ladite contrainte. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024. La magistrate désignée, D. JourdanLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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