Texte intégral
N° RG 22/04191 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLCN
Décision du Conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la CA de LYON
du 18 mai 2022
RG : 21/05487
[E]
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 30 Mars 2023
APPELANTE :
REQUERANTE AU DEFERE
Mme [S] [E] épouse [D]
née le 17 Août 1993 à LYON (69002)
27 rue Paul Verlaine
69200 VENISSIEUX
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assisté de François CORNUT, avocat au barreau de LYON
INTIME DEFENDEUR AU DEFERE :
M. [P] [L]
né le 18 Août 1959 à SAINTE FOY LES LYON (69202)
9 Grande Rue de St Rambert
69009 LYON
Représenté par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2023
Date de mise à disposition : 30 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement du 18 janvier 2021, le juge du contentieux et de la protection de Villeurbanne a :
- condamné [S] [E] à payer à [P] [L] la somme de 6.570 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 24 juin 2019, échéance du mois de juin 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020,
- débouté [P] [L] de sa demande de condamnation au titre des réparations locatives,
- condamné [S] [E] à payer à [P] [L] la somme de 150 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté [P] [L] de ses autres demandes, notamment de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [S] [E] aux dépens de l'instance.
[S] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 juin 2021.
En ses conclusions au fond, Mme [E] a demandé à la Cour de :
- constater et dire que l'acte délivré est nul,
- constater et dire qu'elle justifie d'un grief puisqu'elle n'a pas pu assurer sa défense,
- constater la nullité de l'assignation,
- prononcer la nullité de l'assignation ;
à titre subsidiaire, réformer le jugement et débouter M. [L] de ses entières demandes.
En ses conclusions au fond du 8 décembre 2021, M. [L] a demandé à la Cour de statuer comme suit :
vu les articles 1104 et suivants du code civil, les dispositions de la loi de 1989,
- rejeter la demande de nullité de l'assignation,
- confirmer le jugement sur la condamnation de Mme [E] à la somme de 6.570 euros due au 24 juin 2019.
et statuant à nouveau,
- condamner Mme [E] à la somme de 6.137,15 euros au titre des réparations locatives,
- condamner Mme [E] à la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts,
- la condamner à 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions incidentes du 23 février 2022, Mme [E] a demandé au conseiller de la mise en état, vu les articles 542, 562, 909, 914, et 954 du code de procédure civile, de déclarer l'intimé irrecevable en son appel incident et le condamner aux dépens de l'incident.
Elle a soutenu que l'appel incident, qui n'est pas différent de l'appel principal, doit déterminer comme lui l'objet du litige devant la Cour. En l'espèce, l'intimé ne demande pas l'infirmation des chefs de jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, de sorte que la Cour ne peut que confirmer le jugement.
Selon l'article 909 du code de procédure civile, M. [L] avait jusqu'au 27 décembre 2021 pour régulariser son appel incident. Il est forclos.
En ses conclusions incidentes du 14 mars 2022, M. [L] a demandé au conseiller de la mise en état de juger, en principal, que Mme [E] ne formule aucune prétention devant lui et la débouter de sa demande tendant à déclarer irrecevable son appel incident.
A titre subsidiaire, il a soutenu qu'elle ne formule aucune prétention au soutien de ses conclusions d'appelante puis juger caduc son appel interjeté le 28 juin 2021 en la condamnant aux entiers dépens.
Il a fait valoir que, dans le corps de ses écritures, il a bien formalisé une demande de réformation partielle en indiquant au dispositif «'et statuant à nouveau'». En outre, Mme [E] demande que l'appel incident soit «'déclaré'» irrecevable ce qui n'est pas une prétention. A titre subsidiaire, l'appel de Mme [E] est irrecevable car ses conclusions au fond ne contiennent dans son dispositif aucune prétention, de sorte que l'appel sera déclaré caduc.
Par nouvelles conclusions incidentes notifiées le 28 mars 2022, Mme [E] a demandé au conseiller de la mise en état, après maintien de son incident, de débouter M. [L] de ses demandes infondées et de le condamner à lui payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
Elle a soutenu que le conseiller de la mise en état, lorsqu'il se prononce sur la recevabilité d'un appel incident, est amené à déclarer les demandes irrecevables. Le fait que les magistrats auraient été informés par l'intimé de son intention de réformation du jugement n'est pas suffisant.
Elle s'est opposée à la demande subsidiaire de caducité de son appel en faisant valoir que, dans ses conclusions au fond du 27 septembre 2021, des prétentions sont bien formulées et déterminent l'objet du litige.
Suivant nouvelles conclusions incidentes notifiées le 14 avril 2022, M. [L] a demandé au conseiller de la mise en état de juger irrecevables les demandes de Mme [E] pour non-respect des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, au motif que les moyens nouveaux ne sont pas présentés de manière formellement distincte.
Sur l'irrecevabilité de l'appel principal, Mme [E] sollicite la réformation ou l'infirmation en demandant à la Cour de 'constater' ou de 'prononcer', ce qui ne constitue pas des prétentions.
Suivant nouvelles conclusions notifiées le 14 avril 2022, Mme [E] a demandé au conseiller de la mise en état de considérer que c'est vainement et sans fondement que M. [L] a soutenu que ses dernières écritures d'incident contiennent des prétentions irrecevables. Elle demande donc de déclarer recevables et bien fondées ses demandes.
Par ordonnance du 18 mai 2022, le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon a :
- débouté M. [L] de son exception d'irrecevabilité des prétentions sur incident de Mme [E],
- rejeté la demande de M. [L] à faire déclarer que Mme [E] n'a saisi le conseiller de la mise en état d'aucune prétention,
- rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel incident de M. [L] et déclaré celui-ci recevable,
- dit que l'appel principal n'encourt aucune caducité et débouté M. [L] de son exception de caducité,
- laissé à chaque partie le montant de ses frais irrépétibles et de ses dépens au titre de l'incident et rejeté leurs demandes réciproques au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le conseiller de la mise en état a dit que M. [L] soutenait par un raisonnement erroné que Mme [E] n'ayant pas, dans ses conclusions d'incident n°2, matérialisé ses nouveaux moyens de manière distincte, ses demandes seraient irrecevables au regard de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile. Ce texte régit les conclusions au fond saisissant la Cour et non les conclusions d'incident. Au surplus, Mme [E] a pris un troisième jeu de conclusions sur incident matérialisant les éléments nouveaux développés.
M. [L] a soutenu que Mme [E] n'a saisi le conseiller de la mise en état d'aucune prétention en ce qu'elle lui demande de «'déclarer M. [L] irrecevable en son appel incident'» au motif qu'une demande de déclaration ne serait pas une prétention.
Le conseiller de la mise en état a également répondu que, si les demandes des parties tendant à voir la juridiction «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, tel n'est pas le cas de la demande visant à «'déclarer un appel irrecevable'». Cette demande suppose en effet que le juridiction se prononce sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel incident, pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état qu'il tire de l'article 914 du code de procédure civile. Il y avait dès lors lieu de statuer sur cette demande.
Par requête du 1er juin 2022, Mme [E] a déféré à la Cour cette décision.
Les parties ont été avisées de l'examen de l'affaire à l'audience du 28 février 2023 de la 6ème chambre par avis du greffier adressé à leurs conseils par RPVA le 15 juin 2022.
En sa requête complétée par conclusions du 8 juin 2022, [S] [E] demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles 542 et suivants, 700, 909, 914, 916 et 954 du code de procédure civile :
- déclarer Mme [E] bien fondée en son déféré de l'ordonnance rendue le 18 mai 2022
par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel incident de M. [L] et l'a déclaré recevable,
- laissé à chaque partie le montant de ses frais irrépétibles et de ses dépens au titre de l'incident,
- débouté Mme [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des
dépens ;
- l'infirmer de ces chefs et statuant à nouveau :
- déclarer que M. [L], partie intimée à l'appel principal de Mme [E], n'a pas valablement formé appel incident à l'encontre du jugement rendu le 18 janvier 2021 par le
tribunal de proximité de Villeurbanne,
- déclarer M. [L] irrecevable en son appel incident comprenant les demandes suivantes :
- condamner Mme [E] à la somme de 6.137,15 euros au titre des réparations locatives,
- condamner Mme [E] à la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- le condamner à payer à Mme [E] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions déposées le 27 février 2023 à 16h15, [P] [L] demande à la Cour de statuer comme suit :
- confirmer l'ordonnance du 18 mai 2022 rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu'il a statué comme suit :
'rejetons l'exception d'irrecevabilité de l'appel incident de M. [L] et déclarons celui-ci recevable'
- condamner Mme [E] à payer la somme de 2.500 euros à M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 27 février 2023 à 21h44, [S] [E] demande à la Cour, en visant les articles 16, 542 et suivants, 700, 909, 914, 916 et 954 du code de procédure civile,
d'écarter des débats les conclusions signifiées par M. [L] le 27 février 2023 ainsi que ses pièces n°1 à 5 signifiées le même jour.
Elle reprend en outre ses précédentes demandes, à savoir :
- déclarer Mme [E] bien fondée en son déféré de l'ordonnance rendue le 18 mai 2022
par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel incident de M. [L] et l'a déclaré recevable,
- laissé à chaque partie le montant de ses frais irrépétibles et de ses dépens au titre de l'incident,
- débouté Mme [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des
dépens ;
- l'infirmer de ces chefs et statuant à nouveau :
- déclarer que M. [L], partie intimée à l'appel principal de Mme [E], n'a pas valablement formé appel incident à l'encontre du jugement rendu le 18 janvier 2021 par le
tribunal de proximité de Villeurbanne,
- déclarer M. [L] irrecevable en son appel incident comprenant les demandes suivantes :
- condamner Mme [E] à la somme de 6.137,15 euros au titre des réparations locatives,
- condamner Mme [E] à la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- le condamner à payer à Mme [E] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête est recevable en la forme, comme ayant été déposée avant l'expiration du délai de 15 jours à compter de l'ordonnance déférée prévu par l'article 916 al.2 du code de procédure civile.
Pour le respect du principe du contradictoire, il y a lieu d'écarter les conclusions de M. [L], comme étant anormalement tardives, étant déposées moins de 24 heures avant l'audience alors que son conseil, qui n'allègue d'aucune difficulté particulière, a disposé d'un délai de 9 mois pour répondre à la requête en déféré notifiée le 1er juin 2022.
La Cour constate que ne sont pas déférées les dispositions de l'ordonnance relatives à la recevabilité des demandes incidentes de Mme [E] et à l'existence de ses prétentions.
La Cour n'a pas non plus à examiner la demande subsidiaire initiale de M. [L], visant à voir déclarer caduc l'appel de Mme [E] au motif que ses conclusions déterminant l'objet du litige ne contiendraient pas des prétentions saisissant la Cour. Au demeurant, cette exception de procédure était irrecevable comme n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, puisque l'intimé avait conclu au fond avant l'incident.
Sur l' irrecevabilité des demandes incidentes
La déclaration d'appel est postérieure au 17 septembre 2020, date à partir de laquelle le droit positif a imposé une charge procédurale supplémentaire tant à l'appelant principal qu'à l'appelant incident, lesquels doivent rédiger le dispositif de leurs premières conclusions au fond déterminant l'objet du litige devant la Cour, en prenant garde de mentionner expressément qu'ils sollicitent l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont ils recherchent l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle s'évinçant de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la Cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf faculté reconnue à l'article 914 du même code au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité de l'appel incident lorsque les conditions en sont réunies.
En l'espèce, les conclusions d'appel incident ont été notifiées le 8 décembre 2021 et sont donc postérieures aux arrêts concordants de la Cour de cassation des 17 septembre 2020 à propos de l'appel principal et du 1er juillet 2021 pour l'appel incident, outre l'arrêt du 4 novembre 2021 donnant pouvoir au conseiller de la mise en état pour prononcer une caducité de la déclaration d'appel. Le conseiller de la mise en état a donc justement retenu qu'au jour des conclusions de l'intimé, le droit était devenu parfaitement stable et prévisible pour les conseils des parties.
Les conclusions aux fins d'appel incident doivent, dès lors, pour être conformes aux prescriptions de l'article 954 et de l'article 542 du code de procédure civile, être rédigées avec précision. Pour valoir appel incident, il doit être expressément demandé l'infirmation ou la réformation des chefs du dispositif du jugement dont il est recherché l'anéantissement, à moins qu'il soit sollicité l'annulation du jugement.
Il ne saurait être recherché, pour pallier une carence de rédaction, les intentions de l'intimé au travers du corps de ses conclusions.
En l'espèce, M. [L] ne sollicite pas expressément l'annulation du jugement ni l'infirmation ou la réformation d'un ou plusieurs chefs de jugement critiqués.
Le conseiller de la mise en état a néanmoins considéré que le fait qu'il ait mentionné expressément «'et statuant à nouveau'» est suffisant pour valoir infirmation ou réformation des chefs de jugement sur les réparations locatives, les dommages et intérêts ainsi que les frais irrépétibles, car il ne peut être statué à nouveau que sur des chefs qui ont été jugés mais rejetés.
Le conseiller de la mise en état a estimé que juger le contraire reviendrait à exiger un formalisme excessif et qu'il y avait lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel incident de M. [L] et de le déclarer recevable.
Toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation, rappelée par le conseiller de la mise en état, impose une interprétation formaliste des exigences légales selon laquelle, quand bien même le dispositif des écritures d'une partie serait dépourvu d'équivoque quant à sa critique de la décision et ses demandes impliquant la réforme de celle-ci, l'absence d'une demande expresse d'annulation ou de réformation conduit la cour d'appel à confirmer le jugement.
Il s'en suit que le défaut de demande de réformation rend irrecevable les demandes incidentes qui ne valent pas appel incident régulier. L'ordonnance déférée doit être réformée en ce sens.
Sur les autres demandes
Il convient que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ecarte les conclusions tardives de M. [L] ;
Statuant dans les limites de sa saisine,
Réforme l'ordonnance déférée en ce qu'elle rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel incident de M. [L] et le déclare recevable .
Statuant à nouveau,
Dit que M. [L] n'a pas valablement formé appel incident ;
En conséquence, le déclare irrecevable en ses demandes visant à :
- condamner Mme [E] à la somme de 6.137,15 euros au titre des réparations locatives,
- condamner Mme [E] à la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts,
Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés pour le présent déféré ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT