Cour d'appel, 30 mai 2008. 07/01186
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01186
Date de décision :
30 mai 2008
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Dossier n 07 / 01186
AMP
Arrêt no :
MP C / X... Aurélia
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
INTERETS CIVILS
Arrêt prononcé publiquement le 30 mai 2008,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 20 mars 2007.
I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- APPELANTE
X... Aurélia
née le 02 novembre 1980 à BORDEAUX
Fille de X... Bernard et de Y... Murielle
De nationalité française
Célibataire
Demeurant ...- 33000 BORDEAUX
Libre
Appelante, citée le 15 février 2008 en mairie (AR signé le 19 février 2008), présente, sans avocat.
B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
Non appelant.
C.- PARTIES CIVILES
Z... Noël, demeurant ...- 33200 BORDEAUX CAUDERAN
Intimé, non appelant, cité le 29 février 2008 à parquet général, défaillant.
A... Séverine, demeurant ...- 33000 BORDEAUX
Intimée, non appelante, citée le 10 janvier 2008 à domicile (AR signé le 15 janvier 2008), défaillante.
II.- COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MASSIEU,
Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU- DUPUY.
* lors des débats,
- Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes,
- Greffier : mademoiselle PAGES.
III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.- La saisine du tribunal et la prévention
Aurélia X... a été avisée de la date d'audience par procès- verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire en date du 7 septembre 2006 sur instructions de monsieur le Procureur de la République.
Le tribunal correctionnel de BORDEAUX, par jugement contradictoire en date du 20 mars 2007, après avoir pénalement condamné Aurélia X... du chef de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances (faits commis à BORDEAUX, le 7 septembre 2006) a, en ce qui concerne les intérêts civils :
Déclaré la constitution de partie civile de Noël Z... et celle de Séverine A... recevable et régulière en la forme,
Condamné Aurélia X... à payer :
- à chaque partie civile, la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts,
- aux deux parties civiles ensemble, la somme de 200 euros en application de l'article 475- 1 du code de procédure pénale.
B.- L'appel
Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel, limité aux seules dispositions civiles, a été interjeté par Aurélia X..., prévenue, le 30 mars 2007.
IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 11 avril 2008
Le président a constaté l'identité de X... Auréliaqui a comparu seule ;
Les parties civiles, régulièrement citées, ont fait défaut ;
B.- Au cours des débats qui ont suivi
Madame MASSIEU, Président, a été entendue en son rapport ;
Aurélia X... a été entendue en ses explications ;
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 30 mai 2008.
Et, ce jour, 30 mai 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame LEROUX.
C.- Motivation
En la forme :
L'appel interjeté dans les délai et forme des articles 498 et 502 du code de procédure pénale est recevable.
Au fond :
Le 7 septembre 2006 à 0 h 10 à BORDEAUX, place Stalingrad, mademoiselle X..., qui circulait à bord de son véhicule Renault Twingo, en perdait le contrôle, occasionnant un accident de la circulation et s'immobilisait sur la chaussée ;
Les policiers du SSP de BORDEAUX, appelés à intervenir, constataient que cette conductrice présentait tous les signes de l'ivresse, et ils procédaient à son interpellation ;
Mademoiselle X... refusait de se soumettre au contrôle de l'alcoolémie, et elle était conduite dans les locaux du commissariat de police ; elle réitérait son refus de se soumettre au contrôle d'alcoolémie et a été placée en garde à vue ;
Au cours de son transport, puis de la garde à vue, mademoiselle X..., en état de grande excitation, opposait une vive résistance aux policiers et proférait à leur encontre diverses injures, notamment celles rapportées dans l'acte de poursuite ;
Entendue au cours de l'enquête préliminaire, puis par le tribunal, mademoiselle X... a reconnu les faits, et elle n'a pas relevé appel des dispositions pénales du jugement ;
Son appel tend seulement à la réduction des dommages et intérêts et des sommes allouées en application de l'article 475- 1 du code de procédure pénale aux deux parties civiles ; elle invoque à cet effet la modestie de ses moyens ;
Les deux parties civiles qui demandaient chacune une indemnité de 500 euros et la somme de 600 euros en application de l'article 475- 1 du code de procédure pénale n'ont pas relevé appel du jugement, et n'ont pas comparu devant la cour ;
Les dommages et intérêts sont destinés à réparer le préjudice subi par la victime et ils sont donc indépendants de la situation de fortune de l'auteur du dommage ;
Les sommes allouées par le tribunal à monsieur Z... et mademoiselle A... font une appréciation du préjudice moral subi que la cour confirmera, eu égard à la nature des propos tenus et à la qualité de leurs destinataires ;
Par ailleurs, la somme de 200 euros allouée à chaque victime, représentée par un avocat devant le tribunal, pour lui permettre de faire face à ses frais de procédure, doit être confirmée ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de Aurélia X..., par arrêt
de défaut à l'égard de Noël Z... et Séverine A... ;
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement prononcé le 20 mars 2007 par le tribunal correctionnel de BORDEAUX en toutes ses dispositions civiles.
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et madame LEROUX, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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